Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

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Article L591-5

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 19

L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation ou de ce transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique, lorsqu'elle est requise.


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