Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

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Article L593-3

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35

Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou L. 593-14, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.


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