Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

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Article L557-5

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12

Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement.

Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.


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