Article L624-5
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française.
Il existe un autre article L. 624-5 créé par l'article 17 de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016.