Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L213-14-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 195 (V)

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.

Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.


Aux termes du II de l'article 195 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

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