Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

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Article L21-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 12 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Pour l'application de l'article L. 21-1, des cahiers des charges types approuvés par décret en Conseil d'Etat précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions temporaires seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges.

Toute dérogation individuelle à ces cahiers doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat.

En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.

Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.

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