Code de la route

Version en vigueur depuis le 27 août 2016

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Article R235-7

Version en vigueur depuis le 27 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1

Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire.

Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.


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