Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 55 (V)

Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels.

Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Conformément au II de l’article 55 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Retourner en haut de la page