Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Article L523-5

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.


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