Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article L541-8

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

L'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement.

A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.

A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.


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