Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L5242-18

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5


Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.


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