Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L6372-1

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et aux militaires de la gendarmerie par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du présent titre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par tous agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.


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