Article L5344-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 juin 2020
Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
Le docker professionnel intermittent qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible d'un avertissement.
En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an, il est passible du retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.