Article L5343-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 juin 2020
Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers.
Les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve sont précisées par voie réglementaire.