Code des transports

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

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Article L5251-6

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 142

Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :

- les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;

- les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;

- les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;

- les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer.


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