Code des transports

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 février 2016

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Article L2135-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 février 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 2
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)


La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

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