Code des transports

Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 30 juin 2020

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Article L5343-8 (abrogé)

Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 30 juin 2020

Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
Modifié par LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 8


Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'œuvre du port ".
Le bureau central de la main-d'œuvre comprend :
1° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur du port dans les ports autonomes ou, à défaut, l'autorité administrative dans les autres ports ;
2° Trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
3° Un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
4° A titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9.
Le président du directoire, le directeur du port ou l'autorité administrative assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre.

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