Code des transports

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

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Article L4316-10

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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