Article L4316-10
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.