Code des transports

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant conservent :

1° Le bénéfice de l'accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés employés par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;

2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Retourner en haut de la page