Code des transports

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

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Article L5142-1

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 4

Sous réserve des conventions internationales en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires, de drones maritimes ou autres engins flottants, aux marchandises et cargaisons, aux épaves d'aéronefs et à tout autre objet se trouvant dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer, dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime, à l'exclusion des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes fixé par les dispositions du chapitre II du titre III du livre V du code du patrimoine.

Au sens du présent chapitre, l'état d'épave résulte de la non-flottabilité, de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre, sauf si cet état résulte d'un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l'engin flottant, les marchandises et cargaisons, l'aéronef ou l'objet à la réglementation douanière.


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