Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3163-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3163-1, peut prononcer :

1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3162-1, du premier alinéa de l'article L. 3162-2 et de l'article L. 3162-10 ;

2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3162-9.

II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.


Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022, en tant qu'elles sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 3° du I dudit article.

Retourner en haut de la page