Article L3263-13
Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.
Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3263-2.
Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3263-14.
Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.