Article L433-21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2011 au 12 mars 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux.