Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

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Article L631-1

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 59

I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

La capacité de transport maritime mentionnée au premier alinéa du présent I comprend une capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret.

II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :

1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;

2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec un armateur ou un groupement d'armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et approuvés par le ministre chargé de la marine marchande ;

3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.

III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.


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