Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

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Article L631-5

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18

Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.

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