Code de l'énergie

Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015

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Article L123-1 (abrogé)

Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015

Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168
Création LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.

Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.

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