Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

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Article L141-7

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 48

L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est défini par le ministre chargé de l'énergie.

Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.


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