Code de l'énergie

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

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Article L121-40 (abrogé)

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement du montant devant être versé par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.

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