Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L142-4

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.


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