Article L347-2 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1.