Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L213-19

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.


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