Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

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Article L2113-12

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.


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