Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

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Article L2192-4

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

Créé par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

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