Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L3133-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.


Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

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