Code général de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 01 août 2022

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Article L512-15

Version en vigueur depuis le 01 août 2022

Modifié par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :

1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;

2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;

4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.


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