Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

IDCC

  • 398

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des négociants en matériaux de construction.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. ; Fédération générale Force ouvrière, bâtiment, bois, papier, carton, céramique C.G.T.-F.O.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (F.E.C.T.A.M.) C.F.T.C. à la convention collective, le 30 décembre 1985. La fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM),215 bis, boulevard Saint-Germain,75007 Paris, par lettre du 30 juin 2010 (BO n°2010-34) FNCB CFDT 215 bis, boulevard Saint-Germain 75507 Paris, par lettre du 7 février 1997 (BO n°2013-8)

Code NAF

  • 46-13Z
  • 46-73A
  • 46-73B
 
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention est conclue en application de la loi du 4 février 1950, modifiée par la loi du 13 juillet 1971, et notamment du chapitre III du titre II du code du travail.

      Elle règle les rapports entre les employeurs et ouvriers des entreprises dont l'activité est exclusivement ou principalement le négoce des matériaux de construction, visée notamment par la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, sous le numéro suivant (code A.P.E.) :
      59-08 Commerce de matériaux de construction, de verre à vitres et d'appareils sanitaires.

      Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

      En cas de pluralité d'activités, les entreprises seront soumises à la convention collective de la branche la plus importante de leurs activités.

      Elle s'applique également au personnel de ces entreprises exerçant des métiers pouvant ressortir d'autres professions, notamment :
      menuisiers, mécaniciens, maçons, électriciens, plombiers, couvreurs, soudeurs, etc., employés dans le négoce pour y exercer des spécialités, étant entendu que leurs salaires ne pourront être inférieurs à ceux de la classification résultant des accords ou conventions de leur profession ou industrie d'origine.

      Des annexes à la présente convention, qui pourront être établies par région, détermineront les dispositions particulières qui leur sont applicables.
      N.B. : Par suite de l'adhésion des syndicats des départements de l'Aube et de Loir-et-Cher, la convention interrégionale devient nationale (avenant n° 40 du 13 avril 1988).
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950, modifiée et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce.

      A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :

      - poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;

      - couverture, étanchéité ;

      - travaux publics, assainissement, épuration ;

      - menuiseries intérieures et extérieures ;

      - cloisons, plafonds ;

      - isolation bâtiment, isolation industrie ;

      - carrelage et revêtements ;

      - sanitaire ;

      - bois, panneaux ;

      - chauffage ;

      - outillage, électricité, quincaillerie ;

      - peinture, bricolage, décoration, équipements de jardin, etc.

      La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement, à elle seule, l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

      Il est rappelé que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel.

      A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivant de la nomenclature NAF d'octobre 1992 :

      - 51 5F - Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires (partiel) activité " commerce de gros de matériaux de construction ".

      - 51 5C - Commerce de gros de minerais et métaux (partiel) activité " métaux et produits sidérurgiques ".

      - 51 5E - Commerce de gros de bois et produits dérivés (partiel) activité " bois de charpente, bois ouvré et semi-ouvré, parquets, lambris, panneaux : de particules et contreplaqués ".

      - 51 5H - Commerce de gros de quincaillerie (partiel) activité " outillage à main, de chantier ".

      - 51 5J - Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage.

      Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.

      - 51 6C - Commerce de gros d'équipements pour la construction (partiel) activité " armatures pour béton, grillage, poutrelles, gouttières et tubes de descente métalliques, fonte de voirie, huisserie métal ".

      - 51 1E - Intermédiaire du commerce du bois et matériaux de construction.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre 1er du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaire du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret N°92-1129 du 2 octobre 1992.

      51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.

      Dans cette classe, ne sont visées que les activités : "commerce de gros de matériaux de construction".

      A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :

      - poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;

      - couverture, étanchéité ;

      - travaux publics, assainissement, épuration ;

      - menuiseries intérieures et extérieures ;

      - cloisons, plafonds ;

      - isolation bâtiment, isolation industrie ;

      -carrelage et revêtements ;

      - sanitaire ;

      - bois, panneaux ;

      - chauffage ;

      - outillage, électricité, quicaillerie ;

      - peinture, bricolage décoration, équipements de jardin ...

      La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

      Il est rappelé que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel, selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.

      A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivants de la nomenclature NAF d'octobre 1992 :

      - 51.5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires (partiel) activité « commerce de gros de matériaux de construction ».

      - 51.5 C Commerce de gros de minerais et métaux (partiel) activité « métaux et produits sidérurgiques ».

      - 51.5 E Commerce de gros de bois et produits dérivés (partiel) activité « bois de charpente, bois ouvré et semi-ouvré, parquets, lambris, panneaux : de particules et contreplaqués ».

      - 51.5 H Commerce de gros de quincaillerie (partiel) activité « outillage à main, de chantier ».

      - 51.5 J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage.

      Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.

      - 51.6 C Commerce de gros d'équipements pour la construction (partiel) activité « armatures pour béton, grillage, poutrelles, gouttières et tubes de descente métalliques, fonte de voirie, huisserie métal ».

      - 51.1 E Intermédiaire du commerce du bois et matériaux de construction.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et les salariés des activités déterminées ci-après.

      Son champ d'application vise les activités exercées par les entreprises relevant notamment des numéros suivants des nomenclatures d'activités et de produits françaises, approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 : agences ou dépôts relevant d'une entreprise dont l'activité principale relève de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction et est caractérisée par un des numéros suivants :

      - 51 5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ;

      - 51 1 E Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction ;

      - 51 5 C Commerce de gros de minerais et métaux. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction ;

      - 51 5 E Commerce de gros de bois et produits dérivés. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoceLa fédération française du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés a dénoncé sa convention collective, en date du 11 janvier 1995.

      et de l'importation des bois ;

      - 51 5 H Commerce de gros de quincaillerie. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective du commerce de la quincaillerie.

      - 51 5 J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.

      - 51 6 C Commerce de gros d'équipements pour la construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros de matériaux de construction.

      En cas de pluralité d'activités, les entreprises seront soumises à la convention collective de la branche la plus importante de leurs activités.

      Elle s'applique également au personnel de ces entreprises exerçant des métiers pouvant ressortir d'autres professions, notamment :
      menuisiers, mécaniciens, maçons, électriciens, plombiers, couvreurs, soudeurs, etc., employés dans le négoce pour y exercer des spécialités, étant entendu que leurs salaires ne pourront être inférieurs à ceux de la classification résultant des accords ou conventions de leur profession ou industrie d'origine.

      Des annexes à la présente convention, qui pourront être établies par région, détermineront les dispositions particulières qui leur sont applicables.
      N.B. : Par suite de l'adhésion des syndicats des départements de l'Aube et de Loir-et-Cher, la convention interrégionale devient nationale (avenant n° 40 du 13 avril 1988).
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros en matériaux de construction », définie par la nomenclature d'activités française, au code APE :

      51. 5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.

      Dans cette classe, ne sont visées que les activités « commerce de gros de matériaux de construction ».

      A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :

      - poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;

      - couverture, étanchéité ;

      - travaux publics, assainissement, épuration ;

      - menuiseries intérieures et extérieures ;

      - cloisons, plafonds ;

      - isolation bâtiment, isolation industrie ;

      - carrelage et revêtements ;

      - sanitaires ;

      - bois, panneaux ;

      - chauffage ;

      - outillage, électricité, quincaillerie ;

      - peinture, bricolage décoration, équipements de jardin...

      La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

      Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé

      La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut :


      - des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros de bois et de matériaux de construction correspondant au code APE 46. 73A ;


      - des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration correspondant au code APE 46. 73B ;


      - des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 46. 13Z, issus de la NAF rév. 2 ;


      - des sociétés holding, lorsque leur activité vise à l'encadrement et au contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus ;


      - des centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.


      Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de sa signature.

      Son application se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Révision

      La présente convention est révisable à l'expiration de chaque période annuelle au gré des parties. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

      Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.

      La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.

      Les dispositions de l'article 2 ci-dessus et du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.

      b) Dénonciation (1)

      La présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 132-6 du code du travail.

      La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée, avec avis de réception, à la connaissance des autres parties. La partie dénonçant la convention devra, sous peine de nullité, accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points ayant provoqué la dénonciation.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Les employeurs s'engagent :

      -à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

      -à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles, de l'origine sociale ou raciale du travailleur pour arrêter leurs décisions relatives aux conditions de travail, et notamment l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement et de discipline.

      Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions ou origines des autres salariés, leur appartenance ou non à un syndicat (1).

      Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de leurs adhérents, à en assurer le respect intégral.

      b) Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre lesdites organisations, le temps de travail perdu fera l'objet d'une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération que les salariés auraient perçu de leur entreprise s'ils ne s'en étaient pas absentés. Les indemnités pour frais de voyage et de séjour seront déterminées entre les parties ainsi que la durée des absences autorisées par ces commissions paritaires.

      c) Au cas où des salariés desdites entreprises seraient désignés pour participer à des commissions prévues par les textes législatifs ou réglementaires, des autorisations d'absences non rémunérées seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions, sans que ces absences puissent réduire la durée des congés des intéressés.

      d) Des autorisations d'absences pourront également être accordées dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe c ci-dessus, aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales professionnelles, sur présentation, dans un délai suffisant, d'une convocation écrite émanant de celles-ci.

      e) Des autorisations d'absences non rémunérées seront également accordées pour la participation à des stages d'éducation ou de formation syndicale, conformément aux conditions prévues par la loi. Les parties s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à l'activité de l'entreprise.

      f) Panneaux d'affichage

      Un panneau d'affichage apposé à l'intérieur de l'entreprise dans un endroit proche de l'accès destiné à l'entrée et à la sortie du personnel sera réservé aux communications syndicales. Ces communications ne peuvent revêtir un caractère de polémique et doivent se limiter à l'information professionnelle, dans les conditions prévues par la loi (2).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

      (2) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Délégués et comités d'entreprise

      Dans chaque établissement, il est institué des délégués du personnel et un comité d'entreprise, dans les conditions prévues par la loi.

      La représentation du personnel par les délégués, éventuellement près des comités d'entreprise, est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

      Les élections seront organisées par le chef d'entreprise de telle sorte que le ou les nouveaux délégués soient élus avant l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs (1).

      Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps passé sera payé au salaire effectif.

      Dans la limite du temps prévu par la loi pour l'accomplissement de leur fonction, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise pourront s'absenter de leur travail après en avoir averti au préalable leur supérieur hiérarchique.

      Dans les établissements n'occupant pas plus de 10 salariés, tout membre du personnel en cas de difficulté avec son employeur et inversement, avant de faire appel à toute juridiction, devra l'exposer à une commission de représentants des deux parties.

      b) Protection de délégués

      L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'avancement ou à la promotion professionnelle, ni provoquer de licenciement, de sanction, ni constituer un motif de mutation de service.

      Les délégués titulaires ou suppléants élus, de même que les candidats ou anciens délégués, sont protégés par la loi et, en matière de licenciement, l'article 16 de la loi du 16 avril 1946 devra être appliqué (2). En conséquence, avant tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, la direction devra avoir obtenu l'assentiment des membres du comité d'entreprise ou, à défaut, celui de l'inspecteur du travail (3).

      En cas de désaccord du comité d'entreprise, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (4).

      L'ancien délégué du personnel bénéficiera, pendant les 6 mois qui suivront l'expiration de son mandat, de la protection des délégués. Le candidat aux fonctions de délégué sera protégé pendant les 3 mois qui suivront le dépôt des candidatures (5).

      c) Activités sociales

      Le budget nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise ou au financement des activités sociales fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise (6).

      Les crédits prévus à ce budget seront utilisés dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur (6).

      Dans les établissements n'ayant pas de comité d'entreprise, les parties recommandent l'institution de telles activités ou la participation à des activités interentreprises.

      d) Délégué syndical permanent

      Le salarié appelé ou désigné statutairement par son organisation syndicale pour exercer une fonction syndicale au titre de permanent bénéficiera à l'expiration de cette fonction des dispositions prévues à l'article 15 « Service national », relatives au droit de priorité à l'embauchage.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

      (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

      (3) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

      (4) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

      (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 425-1 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

      (6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L.432-8 et L. 434-8 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les employeurs sont tenus de notifier au service départemental de la main-d'œuvre ou à l'agence de ce service, ou à défaut au maire de la commune, les places vacantes dans leur entreprise.

      Ils peuvent toujours recourir à l'embauchage direct, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

      Pour chaque embauchage, l'employeur fait procéder à l'examen médical conformément à la législation en vigueur.

      Les places vacantes sont, par priorité, attribuées à des ouvriers de l'entreprise d'un échelon inférieur, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises et, en tout état de cause, au personnel ayant suivi une formation professionnelle telle que prévue à l'article 17.

      Lors de l'entrée en fonctions, le salarié reçoit une lettre d'engagement indiquant :

      - la fonction qui sera exercée ;

      - l'indice hiérarchique et les appointements minimaux afférents à cette fonction ;

      - le lieu ou les lieux où la fonction est exercée ;

      - la durée et les conditions de la période d'essai ;

      - le montant des appointements réels (base hebdomadaire de 39 heures) ou, éventuellement, les éléments de la rémunération forfaitaire ;

      - l'horaire normal sur lequel est fondé le calcul de la rémunération ;

      - éventuellement, l'énumération des avantages en nature.

      Toute modification du contrat fait l'objet d'une notification écrite.


      Période d'essai

      Tout engagement est précédé d'une période d'essai. Sauf convention particulière contraire, la période d'essai est fixée à 1 mois pendant laquelle les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis. Cette période d'essai peut être prolongée, d'un commun accord, d'un nouveau mois, au cours duquel le délai de préavis est de 1 semaine.

      Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les salariés peuvent, pour rechercher un emploi, s'absenter à raison de 2 heures par jour au cours du préavis. Ces heures fixées d'un commun accord entre les parties ne donnent pas lieu à réduction d'appointements. Elles peuvent, en accord avec l'employeur, être groupées.

      Ces absences cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.

      Lorsque après avoir reçu son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un emploi, toutes facilités lui sont accordées pour lui permettre de l'occuper. Dans ce cas, il n'a à verser aucune indemnité pour l'inobservation du préavis.

      Au cours de la période d'essai, les appointements sont établis pour chaque jour sur la base de la rémunération mensuelle et sont payés en journées entières.

      Toute journée commencée doit être indemnisée, sauf si le départ est le fait du salarié.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Durée du travail

      La durée légale du travail effectif des salariés est de 39 heures par semaine.

      Au-delà de cette durée, les entreprises peuvent utiliser un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à :

      -94 heures, après information préalable de l'inspecteur du travail ainsi que, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

      -auxquelles peuvent s'ajouter 36 heures après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et information de l'inspecteur du travail.

      Au-delà de ce contingent, les entreprises peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, après accord des représentants du personnel et sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

      Les heures supplémentaires, au-delà du contingent fixé par décret, ouvrent droit à un repos compensateur, conformément aux termes de la loi.

      L'utilisation de ces heures supplémentaires ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites légales relatives à la durée du travail.

      La durée maximale quotidienne du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogations accordées par décret.

      La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 47 heures (1).

      La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 45 heures (1).

      Ces durées maximale et moyenne hebdomadaires pourront être réexaminées dans le cadre d'une rencontre annuelle.

      Les heures de début et de fin de travail sont indiquées par des tableaux réglementaires affichés à l'intérieur de l'établissement.

      b) Conditions de travail des jeunes salariés

      1. Les jeunes salariés et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8 heures par jour et de 39 heures par semaine ; toutefois, à titre exceptionnel, les dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.

      2. La durée du travail des jeunes ne peut, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

      3. Aucune période de travail ininterrompue ne pourra excéder une durée maximale de 4 heures et demie, avec une pause de 15 minutes au minimum.

      4. La durée maximale de repos de nuit des jeunes salariés ne pourra être inférieure à 12 heures consécutives.

      c) Organisation du temps de travail

      Chaque fois qu'un meilleur service de la clientèle l'exige, le travail peut être organisé, après concertation avec les représentants du personnel, ou à défaut avec les salariés eux-mêmes :

      -par roulement ;

      -par équipes successives ou chevauchantes.

      L'organisation du temps de travail doit être prévue à l'avance et la liste du personnel, y compris encadrement, composant les équipes, doit être affichée sur les lieux de travail.

      La durée hebdomadaire du travail peut être modulée sur l'année civile entre 36 et 42 heures, à condition que la moyenne hebdomadaire de ces heures effectuées sur l'année civile ne dépasse pas 39 heures.

      Les heures hebdomadaires, en moins des 39 heures non utilisées pendant certaines périodes et qui sont effectuées pendant d'autres périodes, ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires exceptionnelles ou non.

      Les heures de travail reportées et effectuées au-delà de 39 heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

      Les nouveaux horaires de travail des salariés résultant de la mise en place des dispositions intéressant les modalités d'aménagement du temps de travail ne doivent pas conduire à des horaires supérieurs à ceux pratiqués antérieurement dans l'entreprise.

      Des horaires individualisés peuvent être aménagés, d'un commun accord, pour répondre aux demandes des salariés, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur l'autre, sans effet, sur le nombre et le taux des heures majorées.

      Des horaires à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-7 et R. 212-8 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le repos hebdomadaire est de 48 heures, incluant obligatoirement le dimanche.

      Avec l'accord ou sur la demande du salarié, le repos non dominical peut n'être pas accolé à la journée du dimanche.

      Sous réserve des dispositions légales, tout salarié, privé du repos du dimanche, bénéficie d'un temps de repos correspondant donné dans la semaine qui suit.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les fêtes légales, ci-après désignées, sont des jours fériés :

      - le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre, le jour de Noël.

      Ne peuvent être assimilés aux jours fériés légaux les jours chômés dits de fête locale, les jours constituant des « ponts » entre une fête légale et un dimanche.

      Les heures de travail perdues un jour férié légal ne peuvent donner lieu à récupération en temps de travail et sont indemnisées comme temps de travail.

      Les journées chômées dites de « pont » peuvent être récupérées.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      Congés exceptionnels non rémunérés

      Il est recommandé d'accorder des autorisations d'absences non rémunérées aux salariés qui en feraient la demande, à l'occasion d'événements de famille.

      Congés exceptionnels rémunérés

      Les salariés ont droit, sans condition d'ancienneté, sur justificatifs, aux congés exceptionnels ci-après :

      - mariage du salarié : 4 jours ;

      - mariage d'un enfant : 2 jours ;

      - naissance d'un enfant : 3 jours,

      dans les conditions prévues aux articles L. 562 et suivants du code de la sécurité sociale, pris dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ;

      - période de présélection militaire (maximum) : 3 jours ;

      - décès :

      - du conjoint, d'un enfant : 3 jours ;

      - du père, de la mère : 2 jours ;

      - d'un frère, d'une sœur, d'un grand-parent, d'un petit-enfant, d'un oncle, d'une tante : 1 jour ;

      - d'un beau-parent, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour.

      Ces congés exceptionnels :

      - doivent être pris au moment de l'événement ;

      - n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle ;

      - sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      La rémunération des ouvriers est mensuelle. Elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

      Le paiement sera effectué une fois par mois.

      Un acompte pourra être versé à ceux qui en font la demande, correspondant, pour la quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

      Classification et valeur du point

      La classification des ouvriers fait l'objet d'un avenant à la présente convention. Elle comporte des coefficients pour chacun des emplois retenus. La valeur du point correspond au coefficient 100.

      Détermination des appointements

      Le personnel ouvrier bénéficie d'un salaire minimal horaire. Le salaire minimal mensuel pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par cent soixante-neuf heures.

      Heures supplémentaires

      En outre, le personnel s'oblige à effectuer les heures supplémentaires dont dispose le chef d'entreprise dans le cadre de l'article 7.

      Les heures supplémentaires définies par l'application de la réglementation relative à la durée du travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures sont majorées comme suit :

      -25 p. 100 du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

      -50 p. 100 du salaire horaire effectif au-delà de la huitième.

      Travail de nuit

      Les heures travaillées exceptionnellement entre 20 heures et 5 heures bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 p. 100 comprenant les majorations pour heures supplémentaires ou de 75 p. 100 si elles ne correspondent pas à des heures supplémentaires.

      Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à deux heures du salaire de l'ouvrier sans majoration.

      Indemnité de repas des chauffeurs

      Les chauffeurs de camion obligés pour motif de service de prendre leur repas à l'extérieur reçoivent une indemnité compensatrice au moins égale à deux fois le montant horaire du S. M. I. G. par repas.

      Visite médicale des chauffeurs de poids lourds

      Pour les chauffeurs en fonctions ayant un an de présence continue, la visite médicale prévue à l'article R. 127 du code de la route donne lieu :

      a) Au remboursement du coût de la visite ;

      b) A l'indemnisation du temps passé pour cette visite pour le maintien du salaire de l'intéressé.

      Travail du dimanche et des jours fériés

      Dans le cas de travail le dimanche ou les jours fériés, une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire effectif sera versée à l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 p. 100 sont comprises les majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires.

      Rémunération des jeunes salariés

      Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes salariés de l'un ou l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :

      -20 p. 100 avant dix-sept ans ;

      -10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.

      Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

      Bulletin de paie

      Le bulletin de paie des ouvriers comportera, en sus des énumérations prévues à l'article R. 143-2 du livre Ier du code du travail, la qualification de l'intéressé et le coefficient correspondant, la nature et le montant des diverses primes.

      Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. Les salariés sont tenus d'accepter les règlements par chèque ou virement dans les conditions prévues à la loi du 22 octobre 1940 modifiée.

      Lorsque dans le cadre d'un horaire de travail modulé, le temps de travail est inférieur à trente-neuf heures par semaine, les salariés doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de trente-neuf heures par semaine ; le complément ainsi versé aux salariés à concurrence d'un salaire mensuel base trente-neuf heures constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire est supérieur à trente-neuf heures par semaine.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      La rémunération des ouvriers est mensuelle. Elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

      Le paiement sera effectué une fois par mois.

      Un acompte pourra être versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.
      Article 11-01
      Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle

      Les rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles des différentes catégories de personnel sont fixées par voie d'avenant à la présente convention et par référence à la classification des fonctions.

      Pour un horaire mensuel de travail de cent soixante-neuf heures, la rémunération minimale hiérarchique est le seuil en dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être rémunéré.

      Pour vérification de son application, il conviendra d'appliquer les mêmes règles que celles en vigueur pour le SMIC.
      Article 11-02
      Heures supplémentaires

      En outre, le personnel s'oblige à effectuer les heures supplémentaires dont dispose le chef d'entreprise dans le cadre de l'article 7. Les heures supplémentaires définies par l'application de la réglementation relative à la durée du travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures sont majorées comme suit :

      - 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

      - 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la huitième.
      Article 11-03
      Travail de nuit

      Les heures travaillées exceptionnellement entre vingt heures et cinq heures bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 % comprenant les majorations pour heures supplémentaires ou de 75 % si elles ne correspondent pas à des heures supplémentaires.

      Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à deux heures du salaire du collaborateur sans majoration.
      Article 11-04
      Indemnité de repas des chauffeurs

      Les chauffeurs de camion obligés pour motif de service de prendre leur repas à l'extérieur reçoivent une indemnité compensatrice au moins égale à deux fois le montant horaire du SMIC par repas.
      Article 11-05
      Visite médicale des chauffeurs de poids lourds

      Pour les chauffeurs ayant un an de présence continue, la visite médicale prévue à l'article R. 127 du code de la route donne lieu à :

      a) Au remboursement du coût de la visite ;

      b) A l'indemnisation du temps passé à cette visite pour le maintien du salaire de l'intéressé.
      Article 11-06
      Travail du dimanche et des jours fériés

      Dans le cas de travail le dimanche ou les jours fériés, une majoration de 100 % du salaire horaire effectif sera versée à l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires.
      Article 11-07
      Rémunération des jeunes salariés

      Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes salariés de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale comporte un abattement désormais fixé à :

      - 20 % avant dix-sept ans ;

      - 10 % entre dix-sept et dix-huit ans.

      Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
      Article 11-08
      Bulletin de paie

      Le bulletin de paie des collaborateurs comportera en sus des énumérations prévues à l'article R. 143-2 du livre Ier du code du travail, la qualification de l'intéressé et le coefficient correspondant, la nature et le montant des diverses primes.

      Il ne peut être exigé au moment de la paie aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. Les salariés sont tenus d'accepter les règlements par chèque ou virement dans les conditions prévues à la loi du 22 octobre 1940 modifiée.

      Lorsque, dans le cadre d'un horaire de travail modulé, le temps de travail est inférieur à trente-neuf heures par semaine, les salariés doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de trente-neuf heures par semaine ; le complément ainsi versé aux salariés à concurrence d'un salaire mensuel base de trente-neuf heures constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à trente-neuf heures par semaine.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      La rémunération des ouvriers est mensuelle. Elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

      Le paiement sera effectué une fois par mois.

      Un acompte pourra être versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.
      Article 11-01
      Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle

      Les rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles des différentes catégories de personnel sont fixées par voie d'avenant à la présente convention et par référence à la classification des fonctions.

      Pour un horaire mensuel de travail de cent soixante-neuf heures, la rémunération minimale hiérarchique est le seuil en dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être rémunéré.

      Pour vérification de son application, il conviendra d'appliquer les mêmes règles que celles en vigueur pour le SMIC.
      Article 11-02
      Heures supplémentaires

      En outre, le personnel s'oblige à effectuer les heures supplémentaires dont dispose le chef d'entreprise dans le cadre de l'article 7. Les heures supplémentaires définies par l'application de la réglementation relative à la durée du travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures sont majorées comme suit :

      - 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

      - 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la huitième.
      Article 11-03
      Travail de nuit

      Les heures travaillées exceptionnellement entre vingt heures et cinq heures bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 % comprenant les majorations pour heures supplémentaires ou de 75 % si elles ne correspondent pas à des heures supplémentaires.

      Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à deux heures du salaire du collaborateur sans majoration.
      Article 11-04
      Indemnité de repas des chauffeurs

      Les chauffeurs de camion obligés pour motif de service de prendre leur repas à l'extérieur reçoivent une indemnité compensatrice au moins égale à deux fois le montant horaire du MG (1) par repas.
      Article 11-05
      Visite médicale des chauffeurs de poids lourds

      Pour les chauffeurs ayant un an de présence continue, la visite médicale prévue à l'article R. 127 du code de la route donne lieu à :

      a) Au remboursement du coût de la visite ;

      b) A l'indemnisation du temps passé à cette visite pour le maintien du salaire de l'intéressé.
      Article 11-06
      Travail du dimanche et des jours fériés

      Dans le cas de travail le dimanche ou les jours fériés, une majoration de 100 % du salaire horaire effectif sera versée à l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires.
      Article 11-07
      Rémunération des jeunes salariés

      Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes salariés de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale comporte un abattement désormais fixé à :

      - 20 % avant dix-sept ans ;

      - 10 % entre dix-sept et dix-huit ans.

      Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
      Article 11-08
      Bulletin de paie

      Le bulletin de paie des collaborateurs comportera en sus des énumérations prévues à l'article R. 143-2 du livre Ier du code du travail, la qualification de l'intéressé et le coefficient correspondant, la nature et le montant des diverses primes.

      Il ne peut être exigé au moment de la paie aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. Les salariés sont tenus d'accepter les règlements par chèque ou virement dans les conditions prévues à la loi du 22 octobre 1940 modifiée.

      Lorsque, dans le cadre d'un horaire de travail modulé, le temps de travail est inférieur à trente-neuf heures par semaine, les salariés doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de trente-neuf heures par semaine ; le complément ainsi versé aux salariés à concurrence d'un salaire mensuel base de trente-neuf heures constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à trente-neuf heures par semaine.
      NOTA : (1) MG : minimum garanti
    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération des ouvriers est mensuelle. Elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.

      Le paiement sera effectué une fois par mois.

      Un acompte pourra être versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.

      Article 11.01 (1)

      Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle

      Un salaire minimum conventionnel mensuel, correspondant à la durée légale du travail (fixée à 35 heures hebdomadaires à ce jour), est déterminé par catégorie professionnelle (ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise), chaque année dans le cadre des négociations salariales.

      A chaque fois qu'interviendront de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à l'évolution du SMIC, les parties s'engagent à ce que ce salaire minimum conventionnel mensuel fasse l'objet d'une négociation entre les parties.

      Les salaires minima conventionnels mensuels sont déterminés à partir de 2 paramètres fixés par négociation de branche : une valeur de point et une valeur de partie fixe.

      Les salaires minima conventionnels mensuels sont calculés ainsi : (coefficient hiérarchique × valeur du point) + partie fixe.

      Les parties signataires précisent que la présente grille des salaires minima conventionnels mensuels a pour objet de vérifier que le salaire réel mensuel perçu effectivement par le salarié n'est pas inférieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification.

      Il est rappelé par ailleurs que le salaire réel ne saurait être inférieur à la valeur du SMIC en vigueur.

      Article 11.02

      Heures supplémentaires

      En outre, le personnel s'oblige à effectuer les heures supplémentaires dont dispose le chef d'entreprise dans le cadre de l'article 7. Les heures supplémentaires définies par l'application de la réglementation relative à la durée du travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 39 heures sont majorées comme suit :

      - 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;

      - 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8e.

      Article 11.03

      Travail de nuit

      Les heures travaillées exceptionnellement entre 20 heures et 5 heures bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 % comprenant les majorations pour heures supplémentaires ou de 75 % si elles ne correspondent pas à des heures supplémentaires.

      Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à 2 heures du salaire du collaborateur sans majoration.

      Article 11.04

      Indemnité de repas des chauffeurs

      Les chauffeurs de camion obligés pour motif de service de prendre leur repas à l'extérieur reçoivent une indemnité compensatrice au moins égale à 2 fois le montant horaire du minimum garanti par repas.

      Article 11.05

      Visite médicale des chauffeurs de poids lourds

      Pour les chauffeurs ayant 1 an de présence continue, la visite médicale prévue à l'article R. 127 du code de la route donne lieu :

      a) Au remboursement du coût de la visite ;

      b) A l'indemnisation du temps passé à cette visite pour le maintien du salaire de l'intéressé.

      Article 11.06

      Travail du dimanche et des jours fériés

      Dans le cas de travail le dimanche ou les jours fériés, une majoration de 100 % du salaire horaire effectif sera versée à l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires.

      Article 11.07

      Rémunération des jeunes salariés

      Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes salariés de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de 18 ans et de capacité physique normale comporte un abattement désormais fixé à :

      - 20 % avant 17 ans ;

      - 10 % entre 17 et 18 ans.

      Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

      Article 11.08

      Bulletin de paie

      Le bulletin de paie des collaborateurs comportera en sus des énumérations prévues à l'article R. 143-2 du livre Ier du code du travail, la qualification de l'intéressé et le coefficient correspondant, la nature et le montant des diverses primes.

      Il ne peut être exigé au moment de la paie aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. Les salariés sont tenus d'accepter les règlements par chèque ou virement dans les conditions prévues par la loi du 22 octobre 1940 modifiée.

      Lorsque, dans le cadre d'un horaire de travail modulé, le temps de travail est inférieur à 39 heures par semaine, les salariés doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de 39 heures par semaine ; le complément ainsi versé aux salariés à concurrence d'un salaire mensuel base de 39 heures constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine.

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail (arrêté du 20 février 2008, art. 1er).

    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Définition :

      Sont considérés comme temps de présence et comptent dès lors dans la durée des services continus :

      - le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ou de ses éléments constitutifs ;

      - la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, mobilisation, captivité, déportation, service du travail obligatoire, acte de résistance à l'ennemi, réquisition civile, etc., maladie, accident, maternité.

      Si un ouvrier est licencié puis réengagé, la période antérieure à ce licenciement entre en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté. Il en est de même pour les ouvriers dont le contrat de travail a été interrompu par l'accomplissement du service national obligatoire.

      En cas de réengagement à la suite de départ volontaire, ne sont prise en compte que les années écoulées depuis le dernier embauchage.


      Primes d'ancienneté "Ouvriers" applicables au 1er janvier 1981.

      Tableau résultant de l'avenant n° 9 du 8 octobre 1980.


      DATE d'entrée : avant le 30 juin 1966.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 15 %.


      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1966.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 15 %.


      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1967.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1967.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 15 %.


      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1968.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 15 %.


      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1968.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1969.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 15 %.


      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1969.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1970.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 15 %.


      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1970.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1971.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1971.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1972.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1972.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 30 décembre 1987 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1973.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1973.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1974.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1974.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1975 :

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1975.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1976.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1976.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1977.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1977.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1978.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1978.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1979.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1979.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1980.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1980.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1981.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1981.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1982.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1982.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1983.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1983.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1984.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1984.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 6 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1985.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 6 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1985.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 6 %.

      b) Prime d'ancienneté :

      Il est attribué une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes :

      - 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté :

      Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'emploi, proportionnellement à l'horaire de travail :

      La prime d'ancienneté ainsi définie ne se cumule pas avec les versements actuellement effectués dans les entreprises au titre de l'ancienneté :

      La prime est due, à compter du jour anniversaire de l'entrée, au taux fixé par le tableau où figurent en abscisse les périodes d'attribution de la prime et en ordonnée les périodes d'entrée en service : Les dates des 1er janvier et 1er juillet déterminent les périodes, mais les variations n'interviennent qu'à la date anniversaire de l'entrée, et pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 1974, éventuellement six mois plus tard :
    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Définition

      Sont considérés comme temps de présence et comptent dès lors dans la durée des services continus :

      - le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ou de ses éléments constitutifs ;

      - la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, mobilisation, captivité, déportation, service du travail obligatoire, acte de résistance à l'ennemi, réquisition civile, etc., maladie, accident, maternité.

      Si un ouvrier est licencié puis réengagé, la période antérieure à ce licenciement entre en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté. Il en est de même pour les ouvriers dont le contrat de travail a été interrompu par l'accomplissement du service national obligatoire.

      En cas de réengagement à la suite de départ volontaire, ne sont prise en compte que les années écoulées depuis le dernier embauchage.

      Primes d'ancienneté « Ouvriers » applicables au 1er janvier 1981

      Tableau résultant de l'avenant n° 9 du 8 octobre 1980

      DATE d'entrée : avant le 30 juin 1966.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1966.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1967.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1967.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1968.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1968.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1969.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 13 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1969.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1970.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1970.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1971.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1971.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1972.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1972.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 30 décembre 1987 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1973.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1973.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1974.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1974.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1975 :

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1975.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1976.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1976.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1977.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1977.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1978.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 15 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1978.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1981 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1979.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1979.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1982 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1980.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1980.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1983 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 12 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1981.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 12 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1981.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1984 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1982.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1982.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1985 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1983.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1983.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1986 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 9 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1984.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 9 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1984.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1987 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 6 %.

      DATE d'entrée : du 1er janvier au 30 juin 1985.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 6 %.

      DATE d'entrée : du 1er juillet au 31 décembre 1985.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1988 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1989 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1990 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1991 :

      MONTANT : 3 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1991 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er juillet au 31 décembre 1992 :

      MONTANT : 6 %.

      PERIODE du 1er janvier au 30 juin 1993 :

      MONTANT : 6 %.

      b) Prime d'ancienneté

      Le principe

      La prime d'ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, selon la formule suivante :

      Prime d'ancienneté (PA) = coefficient × valeur de point d'ancienneté (VPA) + partie fixe de la prime d'ancienneté (PFPA).

      Il est précisé que le montant de la prime d'ancienneté est doublé après 6 ans d'ancienneté, triplé après 9 ans d'ancienneté, quadruplé après 12 ans d'ancienneté et quintuplé après 15 ans d'ancienneté.

      Le mode de calcul

      Les parties signataires précisent que le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté de la grille des salaires minima conventionnels mensuels telle que fixée à l'article 2 du présent avenant.

      Ainsi, le montant de la prime d'ancienneté est déterminé à partir d'un barème, distinct de la grille des minima conventionnels mensuels, et qui sera fixé conjointement chaque année dans le cadre des négociations salariales.

      Il est précisé que ce barème a pour seul objet de déterminer le montant de la prime d'ancienneté à verser aux salariés.

      Clause de sauvegarde

      Le taux de revalorisation de la prime d'ancienneté sera, au minimum, égal à la moitié du taux de la revalorisation appliquée aux minima conventionnels.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Remplacé

      L'absence pour maladie ou accident ne constitue pas une rupture du contrat de travail.

      a) Maladie. - Accident à l'exception des accidents du travail. - Accident de trajet

      1° Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du trajet dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, à condition :

      - d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

      Le salarié reçoit une indemnité dont la durée et le taux sont définis au tableau ci-après.

      ANCIENNETé dans l'entreprise

      MALADIE. - ACCIDENT DE TRAJET

      Durée

      Taux

      Du premier jour de la troisième année au dernier jour de la huitième année

      60 jours

      100 %

      Du premier jour de la neuvième année au dernier jour de la treizième année

      90 jours

      100 %

      Du premier jour de la quatorzième année au dernier jour de la vingt-troisième année

      120 jours

      100 %

      A partir du premier jour de la vingt-quatrième année

      120 jours plus 60 jours

      100 % 66,66 %


      Lors de chaque arrêt de travail ouvrant droit à indemnisation selon les modalités des paragraphes suivants, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du troisième jour d'absence.

      L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

      2° Pour le calcul du nombre de jours indemnisables au cours d'une période de paie, il est tenu compte du nombre de jours déjà indemnisés au titre de la maladie, accident, y compris accident de travail et maladie professionnelle, durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle définie au tableau de l'alinéa 1.

      En cas de maladie survenant pendant la période de congés payés, celle-ci ne peut modifier les dates fixées et le salarié ne peut prétendre obtenir une prolongation de son congé ; l'indemnisation complémentaire assurée par l'employeur, ne se cumulant pas avec l'indemnité de congés payés, n'est donc pas due pendant cette période.

      3° La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant l'absence de l'intéressé.

      Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

      L'indemnité est égale au montant de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes ou indemnités liées directement à la présence effective dans l'entreprise pendant la période d'indemnisation.

      Les garanties d'indemnisation accordées pendant la période d'absence s'entendent déduction faite des allocations que le salarié perçoit (1) :

      - de la sécurité sociale ; toutefois lorsque celles-ci sont réduites du fait d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, les allocations sont réputées être servies intégralement ;

      - des régimes complémentaires de prévoyance ;

      - des indemnités journalières versées par les responsables de l'accident ou leur assurance (dans ce cas, les appointements sont versés à titre d'avance sur les indemnités).

      Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le salarié à son employeur ; à défaut, le versement des indemnités est suspendu.

      4° Dans le cas où le salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie est attribuée dans les conditions prévues ci-dessus ; elle cesse en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.

      b) Accident du travail. - Maladie professionnelle

      1° En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûment pris en charge à ce titre par la sécurité sociale, le salarié reçoit une indemnité garantissant sa rémunération nette :

      - au taux de 100 % pour une durée maximale de 180 jours ;

      - sans condition d'ancienneté ni délai de carence ;

      - sans qu'il soit décompté les périodes précédentes d'absence pour maladie ou accident.

      2° La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise, pendant l'absence de l'intéressé.

      Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

      L'indemnité est égale au montant de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes ou indemnités liées directement à sa présence effective dans l'entreprise pendant la période d'indemnisation.

      Les garanties d'indemnisation accordées pendant la période d'absence s'entendent déduction faite des allocations que le salarié perçoit (1) :

      - de la sécurité sociale ; toutefois lorsque celles-ci sont réduites du fait d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, les allocations sont réputées être servies intégralement ;

      - des régimes complémentaires de prévoyance ;

      - des indemnités journalières versées par les responsables de l'accident ou leur assurance (dans ce cas, les appointements sont versés à titre d'avance sur les indemnités).

      Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le salarié à son employeur ; à défaut, le versement des indemnités est suspendu.

      3° Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant sa période d'absence.

      La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

      4° Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

      Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.

      c) Cures thermales

      Les cures thermales prises en charge par la sécurité sociale ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      D'une manière générale, si la cure thermale est prescrite impérativement et consécutive à une maladie ou à une intervention chirurgicale, elle est assimilée à une maladie et considérée comme telle.

      Par contre, si la cure thermale est prescrite sans condition impérative de temps ou de délai, l'employeur peut exiger du salarié qu'elle soit suivie pendant les congés payés.


    • Article 14 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail.

      En cas de changement d'emploi nécessité par son état de grossesse médicalement constaté, l'intéressée conserve dans son nouveau poste la garantie du salaire de la catégorie d'emploi dans lequel elle était classée avant sa mutation.

      Ce changement étant nécessité par l'état de l'intéressée, celle-ci, sauf accord contraire, reprendra après l'accouchement l'emploi qu'elle occupait antérieurement à sa grossesse.

      Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera payé.

      b) Les salariées auront droit à un repos de 16 semaines, dont en principe 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après, pouvant être reporté à 8 semaines au lieu de 6, et 14 au lieu de 10 pour un état pathologique résultant de la grossesse ou des couches, attesté par certificat médical.

      Quand l'accouchement a lieu avant la date prévue, la période de suspension du contrat de travail peut être prolongée jusqu'à l'accomplissement des 16 semaines auxquelles la salariée a droit.

      A partir du troisième enfant, le congé de maternité est porté à 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et à 18 semaines après l'accouchement, soit 26 semaines au total (1).

      En cas de naissances multiples, le congé de maternité prévu est prolongé de 2 semaines.

      Pendant la durée du congé, et après 1 an de présence dans l'entreprise, il sera versé à la salariée, à partir du 1er jour de la 2e année d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité journalière correspondant à la différence entre :

      - le salaire de base augmenté, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté, d'une part ;

      - et les prestations journalières versées par le sécurité sociale, d'autre part, déduction ici faite, éventuellement, de la majoration accordée aux mères de 3 enfants et plus.

      c) Après la reprise du travail, à l'issue du congé légal de maternité et ce pendant une durée maximale de 1 an à partir de la naissance de l'enfant, les femmes allaitant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Ce temps d'allaitement sera payé comme si les intéressées avaient travaillé.

      d) La résiliation du contrat de travail de la part de l'employeur pour faute grave, ou impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail : 16 ou 26 semaines pour la naissance d'un troisième enfant (2).

      e) A l'expiration du délai suivant l'accouchement visé à l'article ci-dessus ou le cas échéant 2 mois après la naissance, la salariée peut, pour élever son enfant, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 15 jours à l'avance, résilier son contrat de travail sans être tenue de respecter le délai de préavis, ni de ce fait payer une indemnité de rupture (3).

      Elle peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage.L'employeur est alors tenu, pendant 1 an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code de travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

      (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

      (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

    • Article 15 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le cas d'absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires, ou par appel ou un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

      Toutefois, en ce qui concerne les jeunes salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur appel, le départ au service national ne constitue pas en lui-même une rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service national telle qu'elle est fixée par la loi, mais le temps du service ne compte pas pour l'ancienneté.

      Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne pourra pas être invoqué par le jeune salarié qui n'aura pas prévenu son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci.

      Si le bénéficiaire de la suspension du contrat ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, s'il y a droit, l'indemnité de licenciement.

      Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie d'un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération.

      Pendant la durée du service, l'employeur gardera la faculté de licencier les bénéficiaires de l'alinéa 2 du présent article en cas de licenciement collectif d'ordre économique ou de suppression d'emploi. Il devra, dans ce cas, payer l'indemnité de préavis et, s'il y a droit, l'indemnité de licenciement calculée sur le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler à la date de la lettre de licenciement.

      L'indemnité de licenciement est calculée selon les dispositions de l'article 20, paragraphe 6°, de la présente convention.

      Le salarié qui effectue une période d'exercice militaire n'a droit à aucune rémunération pour la durée de son absence.

      Toutefois, à l'issue d'une période obligatoire d'exercice et non provoquée par l'intéressé, celui-ci recevra de son employeur une indemnisation complémentaire des allocations de l'administration prévues en cas de perte totale de rémunération.

      Cette indemnisation complémentaire, qui sera due au vu de la justification du paiement de l'administration, ne pourra avoir pour effet de porter le total des sommes ou allocations perçues à un montant supérieur à celui de la rémunération que l'intéressé aurait gagnée s'il avait continué de travailler selon l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant la durée de son absence, sous réserve que cette dernière n'ait pas entraîné une augmentation de l'horaire du personnel resté au travail. Toutefois, il ne sera pas tenu compte du prêt versé aux hommes de troupe dans le calcul de l'indemnisation complémentaire payée par l'employeur.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé pendant un temps équivalant à un minimum de 1 mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

      L'année de référence s'entend du 1er juin au 31 mai.

      La durée totale du congé exigible au titre des 4 semaines et de la cinquième semaine de congés ne peut excéder 30 jours ouvrables, sauf dispositions plus favorables dans l'entreprise.

      Les jours fériés légaux, sauf s'ils tombent un dimanche, s'ajoutent éventuellement à ce décompte.

      Les périodes assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé sont celles définies par l'article L. 223-4 du code du travail.

      Les périodes d'absence non assimilées à un temps de travail effectif ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une réduction des droits à congés plus que proportionnelle à la durée de ces absences.

      Lorsque le nombre de jours ouvrables, calculé conformément aux dispositions ci-dessus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

      S'ajoutent aux congés principaux :

      - les congés exceptionnels prévus par la loi ;

      - les congés pour fractionnement selon les dispositions légales, que la demande soit formulée par le salarié ou l'employeur ;

      - les congés conventionnels pour ancienneté.

      Le personnel ayant une ancienneté d'au moins 20 ans dans l'entreprise bénéficiera d'un supplément de congés payés de 1 jour ouvrable de congé porté à 2 jours à compter de 25 ans et à 3 jours à compter de 30 ans.

      Ces jours seront pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.

      Les femmes âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

      L'employeur est tenu de donner les congés et le personnel de les prendre sans les utiliser à un travail rémunéré.

      La période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après avis des représentants du personnel ; elle doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre.

      La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés.

      A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés payés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

      Six jours ouvrables sont assimilés à la cinquième semaine de congés.

      Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, en accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.

      Le congé principal sera attribué en une seule fois, sauf dispositions contraires arrêtées entre les parties.

      En cas de congés par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service.

      Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté.

      L'employeur fixera à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans la même entreprise.

      Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.

      L'ordre de départ et de retour sera porté à la connaissance du personnel par affichage dès le 1er mars et au plus tard le 1er avril. Les dates prévues pour le retour devront être respectées.

      Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés après accord ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

      Des dispositions dérogatoires particulières pourront être prévues dans les entreprises, afin de faciliter le départ en congé des salariés étrangers.

      Au moment de leur départ en vacances - du premier départ en cas de fractionnement -, les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté de 1 an dans l'entreprise reçoivent une prime de congé de 20 % du salaire du mois de mai ou, en cas de maladie dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils auraient effectivement touché.

      Si le nombre de jours de congé est, en raison d'absences, inférieur à 30, la prime sera calculée au prorata.

      Les salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, sur leur demande, d'un congé sans solde pour le complément à la durée du congé annuel par la présente convention du congé rémunéré auquel ils ont droit.

      Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

      Lorsque la fermeture de l'établissement est supérieure à la durée légale de congés payés, l'employeur est tenu d'occuper dans son établissement habituel les salariés dont le congé est exigé, soit de leur accorder une indemnité équivalente au salaire qu'ils auraient perçu.

      En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties reconnaissent la nécessité de la formation professionnelle et recommandent qu'elle soit facilitée au maximum en usant de toutes les mesures prévues par la législation en vigueur.

      Si un salarié désire suivre des cours de perfectionnement ou de promotion rentrant dans l'activité de la profession, toutes facilités lui seront accordées par l'employeur.

      Au cas où les cours seraient dispensés pendant les heures de travail, l'employeur en assurera la rémunération sous réserve de remboursement dans les conditions prévues par la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 et des textes subséquents. Les salariés pour lesquels l'entreprise ne pourrait obtenir le remboursement seraient rémunérés dans les limites d'un horaire fixé d'un commun accord.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Remplacé

      Tout membre du personnel occupant habituellement un emploi déterminé et travaillant provisoirement à un emploi dont la rémunération est moins élevée conserve les appointements de son emploi habituel.

      Le salarié appelé à assurer, pendant une période ininterrompue au moins égale à 1 mois, un emploi dont la rémunération est plus élevée que la sienne perçoit une prime égale à la moitié de la différence existant entre le salaire des 2 postes pendant un maximum de 3 mois. S'il tient cet emploi pendant une période supérieure à 3 mois, la prime sera égale à la totalité de la différence.

      La présente convention s'appliquant indistinctement aux salariés de l'un ou l'autre sexe, les jeunes filles et les femmes peuvent, sous réserve des dispositions en vigueur pour les jeunes salariés et si elles remplissent les conditions requises, accéder à tous emplois ou fonctions et par conséquent bénéficier d'appointements et avantages correspondants.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé

      Tous les salariés bénéficient d'un régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale (accord national interprofessionnel du 8 septembre 1961).

      La cotisation en est répartie comme suit :

      - 60 % à la charge de l'employeur ;

      - 40 % à la charge du salarié.

      a) Conditions de départ (1)

      Le départ en retraite des salariés s'effectue dans le cadre des lois et décrets en vigueur.

      L'âge de mise à la retraite à 65 ans peut être retardé par périodes renouvelables de 1 an maximum par accord entre les parties. Dans ce cas, qui demeurera l'exception, les intéressés doivent s'aviser réciproquement de leurs intentions 3 mois avant l'échéance.

      Dans tous les cas, le départ à la retraite entraîne la résiliation du contrat de travail sans qu'il y ait lieu à indemnité de licenciement.

      b) Indemnité de départ

      A son départ en retraite, le salarié, à condition d'avoir au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence.

      Pour le calcul de l'indemnité, le salaire à prendre en considération correspond au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié, pendant cette période, ne serait prise en compte que proportionnellement au temps de présence.

      (1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

    • Article 20 (non en vigueur)

      Remplacé

      A.-Licenciement

      1° Procédure (1)

      a) Dans les entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé ;

      b) Dans les entreprises occupant habituellement 11 salariés ou plus :

      Premier cas :

      Le salarié a moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

      L'employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

      Deuxième cas :

      Le salarié a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

      L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Cette lettre précise en outre la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.L'employeur est tenu d'indiquer au cours de l'entretien le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

      Lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

      Cette lettre ne peut être expédiée moins de 1 jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions qui précèdent.

      L'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Le salarié qui entend user de cette faculté doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au plus tard 10 jours après la présentation de la lettre du salarié prévue ci-dessus. Les délais prévus ci-dessus ne sont pas des délais francs et expirent le dernier jour à 24 heures. Lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

      Les dispositions qui précèdent, hormis celles mentionnées au 2e alinéa, ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.

      2° Durée du préavis ou délai-congé

      La durée du préavis ou délai-congé, hormis le cas de faute grave, est de :

      - 1 semaine pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois ;

      - 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois à 2 ans ;

      - 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans ou plus.

      Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la durée du préavis restant à courir.

      3° Cas général

      L'inobservation du préavis ou délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice.

      Elle n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

      Le certificat de travail ne doit être remis qu'à l'expiration du contrat de travail et donc du préavis.

      4° Absence pour recherche d'un emploi

      Pendant la durée du préavis, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour la recherche d'un emploi.

      Ces heures sont fixées d'un commun accord entre les parties.A défaut, elles sont prises alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Elles peuvent être groupées si les parties y consentent.

      Aucune réduction de la rémunération ne peut intervenir.

      Le droit à ces 2 heures cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser son employeur.

      Les parties pourront convenir en cours de préavis d'une modification de sa durée.

      5° Dispense du préavis

      Toutefois, l'employeur peut dispenser le salarié d'accomplir tout ou partie du préavis. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiration du préavis aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.

      Dans ce cas, l'employeur remettra en premier lieu une attestation provisoire d'emploi indiquant simultanément la date à laquelle le salarié a quitté effectivement l'entreprise et celle à laquelle son contrat prend fin.

      Si le salarié a trouvé un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il n'est pas tenu à l'accomplissement du temps restant à courir et les parties renoncent réciproquement au reliquat de préavis ; ce reliquat n'est pas rémunéré. Le contrat de travail prend alors fin au moment où le salarié quitte effectivement l'entreprise et reçoit, de ce fait, un certificat de travail.

      6° Indemnité de licenciement

      Lorsqu'il a 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave, avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), une indemnité distincte du préavis, calculée sur le salaire défini ci-dessous et dans les conditions suivantes :

      - de 2 à 5 ans de présence : 1/2 mois ;

      - pour la période de 5 à 15 ans de présence : 2/10 de mois par année de présence, au-delà de 5 ans ;

      - pour la période après 15 ans de présence : 3/10 de mois par année de présence, au-delà de 15 ans.

      Le calcul de cette indemnité est établi tranche par tranche et l'indemnité est plafonnée à 8 mois.

      Cette indemnité sera majorée de 10 % pour les salariés âgés de 50 ans et de 20 % pour les salariés âgés de plus de 60 ans, à condition qu'ils aient 15 ans de présence dans l'entreprise.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois de présence précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

      En cas de réengagement à la suite de départ volontaire, ne sont prises en compte que les années écoulées depuis le dernier embauchage.

      B.- Démission

      1° Procédure

      Le salarié qui a décidé de démissionner doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

      2° Durée du préavis

      Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 de la convention précitée, relative à la période d'essai, la durée du préavis est de :

      - 1 semaine pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois ;

      - 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

      Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la période restant à courir.

      3° Cas général

      L'inobservation du préavis ouvre droit à une indemnité compensatrice. Elle n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

      Le certificat de travail ne doit être remis qu'à l'expiration du contrat de travail et donc du préavis.

      4° Absence pour recherche d'un emploi

      Pendant la durée du préavis, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour la recherche d'un emploi.

      Ces heures sont fixées d'un commun accord entre les parties.

      A défaut, elles sont prises alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Elles peuvent être groupées si les parties y consentent.

      Aucune réduction de la rémunération ne peut intervenir.

      Le droit à ces 2 heures cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser son employeur. Les parties pourront convenir en cours de préavis d'une modification de sa durée.

      5° Dispense du préavis

      Lorsque, sur la demande du salarié, l'employeur dispense celui-ci d'accomplir tout ou partie du préavis, la rémunération n'est pas due sur la partie du préavis non accomplie. Le contrat de travail prend alors fin au moment où le salarié quitte effectivement l'entreprise et reçoit, de ce fait, un certificat de travail.

      C.- Dispositions diverses

      1° L'ensemble des dispositions qui précèdent ne s'applique pas en période d'essai.

      2° S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

      3° La résiliation d'un contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts. Les salariés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-41 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

    • Article 21 (non en vigueur)

      Remplacé

      Dans le cas où les circonstances imposeraient une réduction de l'activité de l'entreprise susceptible d'entraîner des licenciements de salariés autres que le personnel de renfort engagé comme tel, l'employeur devra consulter le comité d'entreprise, le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur les moyens propres à en atténuer les inconvénients, par exemple : réduction d'horaire, repos par roulement, reclassement, etc., ainsi que sur les mesures d'application en cas de réduction d'effectif.

      Si, en dernier ressort, il doit être procédé à des licenciements collectifs, l'ordre de licenciement, pour chaque nature d'emploi, sera déterminé en tenant compte à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise.

      L'employeur avisera les intéressés dès qu'une décision définitive sera prise à leur égard, éventuellement sans attendre les délais légaux dans le souci de faciliter leur reclassement.

      Lorsqu'un salarié, licencié dans le cadre d'un licenciement collectif, a trouvé un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il ne sera pas tenu à l'accomplissement du temps restant à courir et les parties renonceront réciproquement au reliquat de préavis ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le temps de préavis non exécuté ne sera pas rémunéré. Le contrat de travail prendra alors fin au moment où le salarié quittera effectivement l'entreprise et recevra, de ce fait, un certificat de travail.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout salarié recevra, au moment de son départ, un certificat de travail contenant exclusivement le nom, l'adresse et la signature de l'employeur, le nom, l'adresse et la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l'emploi occupé ou, en cas d'emploi dans différents postes successifs, la liste de ces emplois et la période de travail effectuée dans chaque emploi.

      Il sera remis, d'autre part, à la demande de l'intéressé, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.

      Ce certificat devra mentionner le lieu et la date de délivrance.
    • Article 23 (non en vigueur)

      Remplacé

      Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement (1).

      Dans les entreprises occupant d'une façon habituelle un minimum de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué et il fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      Il est rappelé que, dans les établissements de plus de 50 salariés, les comités d'hygiène et de sécurité comprennent :

      - le chef d'établissement ou son représentant, président ;

      - un technicien de l'entreprise, secrétaire ;

      - le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;

      - la conseillère du travail, s'il en existe une ;

      - 3 représentants du personnel, dont un du personnel de maîtrise.

      Ces comités ont pour mission de s'employer à prévenir tous accidents, de dresser la statistique de ces derniers, de procéder à toutes enquêtes et de dresser chaque année un rapport d'activité à adresser en double exemplaire au ministère du travail par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail ou de l'ingénieur des mines qui en fait fonction.

      Ils doivent être réunis au moins 1 fois par trimestre.

      Le non-respect par le personnel des prescriptions légales concernant les services médicaux du travail, notamment en ce qui concerne la visite médicale à l'embauchage, entraîne la rupture du contrat de travail.

      Douches :

      Des douches seront mises à la disposition du personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 23 juillet 1947 et pour les catégories de personnel visées au tableau annexé audit arrêté.

      Cette mise à disposition aura lieu soit à l'intérieur de l'entreprise, soit auprès d'établissements publics ou privés.

      L'entreprise prendra les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'eau potable, cabinets d'aisances, vestiaires et lavabos.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-1 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

    • Article 24 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention ne peut être une cause de restriction des avantages acquis par les travailleurs, individuellement ou collectivement, dans l'entreprise qui les emploie. Ses clauses se substitueront à celles, moins avantageuses, existantes et de même nature.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Remplacé

      Une commission nationale paritaire se réunira à Paris.

      Elle aura pour mission de résoudre les difficultés d'interprétation du présent texte et de ses annexes qui lui seront soumises. Cette disposition ne vise en aucune façon les cas individuels.

      Elle se réunira dans un délai maximum de 1 mois à partir du jour où l'organisation patronale signataire aura été saisie d'une demande d'interprétation.

      Elle sera composée de 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par l'organisation syndicale patronale également signataire de cette même convention.

      Lorsqu'un avis sera donné à l'unanimité, il aura la même valeur que les clauses de la présente convention et de ses annexes.

      Si l'unanimité ne peut être obtenue, un procès-verbal exposera les différents points de vue exprimés.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Remplacé

      Tous les différends d'ordre collectif nés à l'occasion de l'application de la présente convention, de ses annexes ou de ses avenants et qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise sont soumis à une commission départementale ou régionale ; toutefois, si le différend est considéré, d'accord entre les parties signataires, comme dépassant le cadre départemental ou régional, il sera soumis à la commission nationale.

      Ces commissions comprennent :

      - 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

      - autant de membres patronaux présents ou représentés que de membres salariés présents ou représentés.

      La commission paritaire de conciliation se réunit à la diligence de l'organisation patronale dans un délai de 5 jours francs pour la commission départementale et régionale et dans un délai de 15 jours francs pour la commission nationale, à dater du jour où elle aura été saisie du différend par lettre recommandée avec avis de réception.

      La demande est transmise à chaque organisation syndicale signataire de l'accord et doit exposer l'origine et l'étendue du conflit.

      La commission n'a pas à connaître des litiges individuels, qui restent du domaine judiciaire.

      Dans le cas où les réclamations collectives ne visent qu'une ou plusieurs catégories de personnel, seules les organisations syndicales représentatives de cette ou de ces catégories peuvent désigner des représentants à la commission paritaire de conciliation.

      Aucun arrêt de travail ni lock-out ne pourront être décidés avant qu'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission paritaire de conciliation ait conclu des travaux par un accord de conciliation ou par un procès-verbal de non-conciliation.

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