Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2017

Article 11 (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant n° 4 du 5 juillet 2007 - art. 2

Abrogé par Convention collective nationale des salariés du... - art. 1.2 (VNE)

La rémunération des ouvriers est mensuelle. Elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.

Le paiement sera effectué une fois par mois.

Un acompte pourra être versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.

Article 11.01 (1)

Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle

Un salaire minimum conventionnel mensuel, correspondant à la durée légale du travail (fixée à 35 heures hebdomadaires à ce jour), est déterminé par catégorie professionnelle (ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise), chaque année dans le cadre des négociations salariales.

A chaque fois qu'interviendront de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à l'évolution du SMIC, les parties s'engagent à ce que ce salaire minimum conventionnel mensuel fasse l'objet d'une négociation entre les parties.

Les salaires minima conventionnels mensuels sont déterminés à partir de 2 paramètres fixés par négociation de branche : une valeur de point et une valeur de partie fixe.

Les salaires minima conventionnels mensuels sont calculés ainsi : (coefficient hiérarchique × valeur du point) + partie fixe.

Les parties signataires précisent que la présente grille des salaires minima conventionnels mensuels a pour objet de vérifier que le salaire réel mensuel perçu effectivement par le salarié n'est pas inférieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification.

Il est rappelé par ailleurs que le salaire réel ne saurait être inférieur à la valeur du SMIC en vigueur.

Article 11.02

Heures supplémentaires

En outre, le personnel s'oblige à effectuer les heures supplémentaires dont dispose le chef d'entreprise dans le cadre de l'article 7. Les heures supplémentaires définies par l'application de la réglementation relative à la durée du travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 39 heures sont majorées comme suit :

- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8e.

Article 11.03

Travail de nuit

Les heures travaillées exceptionnellement entre 20 heures et 5 heures bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 % comprenant les majorations pour heures supplémentaires ou de 75 % si elles ne correspondent pas à des heures supplémentaires.

Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à 2 heures du salaire du collaborateur sans majoration.

Article 11.04

Indemnité de repas des chauffeurs

Les chauffeurs de camion obligés pour motif de service de prendre leur repas à l'extérieur reçoivent une indemnité compensatrice au moins égale à 2 fois le montant horaire du minimum garanti par repas.

Article 11.05

Visite médicale des chauffeurs de poids lourds

Pour les chauffeurs ayant 1 an de présence continue, la visite médicale prévue à l'article R. 127 du code de la route donne lieu :

a) Au remboursement du coût de la visite ;

b) A l'indemnisation du temps passé à cette visite pour le maintien du salaire de l'intéressé.

Article 11.06

Travail du dimanche et des jours fériés

Dans le cas de travail le dimanche ou les jours fériés, une majoration de 100 % du salaire horaire effectif sera versée à l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires.

Article 11.07

Rémunération des jeunes salariés

Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes salariés de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de 18 ans et de capacité physique normale comporte un abattement désormais fixé à :

- 20 % avant 17 ans ;

- 10 % entre 17 et 18 ans.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

Article 11.08

Bulletin de paie

Le bulletin de paie des collaborateurs comportera en sus des énumérations prévues à l'article R. 143-2 du livre Ier du code du travail, la qualification de l'intéressé et le coefficient correspondant, la nature et le montant des diverses primes.

Il ne peut être exigé au moment de la paie aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. Les salariés sont tenus d'accepter les règlements par chèque ou virement dans les conditions prévues par la loi du 22 octobre 1940 modifiée.

Lorsque, dans le cadre d'un horaire de travail modulé, le temps de travail est inférieur à 39 heures par semaine, les salariés doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de 39 heures par semaine ; le complément ainsi versé aux salariés à concurrence d'un salaire mensuel base de 39 heures constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail (arrêté du 20 février 2008, art. 1er).

Retourner en haut de la page