Accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie

Version en vigueur du 03 mars 2009 au 01 juillet 2023

(non en vigueur)

Abrogé

Modifié par Avenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 - art. 1er

Abrogé par Annexe VII « Formation professionnelle » - art. (VNE)

4.1. Contrat de professionnalisation

Les contrats de professionnalisation, à durée déterminée ou indéterminée, bénéficient aux jeunes âgés de moins de 26 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.

La loi prévoit que le contrat de professionnalisation " peut être à durée déterminée ou indéterminée. Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois ".

Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), une qualification professionnelle établie par la CPNE-FP, un certificat de qualification professionnelle de la branche ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail.

La durée des contrats de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois pour :

- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;

- des formations préparant aux diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ;

- des certificats de qualification professionnelle de la branche.

La durée de ces formations peut être portée, si la durée du référentiel l'exige dans le respect des référentiels de formation, jusqu'à 50 % de la durée dudit contrat.

L'emploi occupé pendant la durée du contrat de professionnalisation et les évolutions des missions confiées pendant ces périodes en entreprise doivent être en lien direct avec la formation suivie et la qualification visée.

Les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les actions de professionnalisation des contrats à durée indéterminée peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.

Les partenaires sociaux décident qu'à compter du 1er juin 2009 les contrats de professionnalisation concernant des bénéficiaires de moins de 26 ans et visant le BTS sont financés à hauteur d'un forfait horaire fixé à 7 € de l'heure.


4.2. Rémunération des bénéficiaires de contrats de professionnalisation (1)

- formations préparant à des diplômes et titres supérieurs au niveau III de l'éducation nationale : 65 % du coefficient 250 de la CCN, sans pouvoir être inférieur à 85 % du Smic ;

- formations préparant à des diplômes et titres du niveau III de l'éducation nationale : 70 % du salaire minimum correspondant au niveau de l'emploi, sans pouvoir être inférieur à 75 % du Smic.

- formations préparant à des diplômes et titres inférieurs au niveau III de l'éducation nationale : 70 % du salaire minimum correspondant au niveau de l'emploi, sans pouvoir être inférieur à 75 % du Smic.

Pour ces 2 dernières les rémunérations sont majorées de 10 % si le bénéficiaire est titulaire d'un baccalauréat professionnel, d'un titre ou d'un diplôme de même niveau.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail (arrêté du 10 février 2006, art. 1er).

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