COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 94-056 du 21 juin 1994 portant adoption d'une recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les lieux publics et les lieux recevant le public

NOR : CNIX9400268X
JORF n°148 du 28 juin 1994

Version initiale

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et notamment son article 8;
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée; Vu la délibération du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et notamment son article 53;
Après avoir entendu Mme Louise Cadoux en son rapport et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978: << L'informatique doit être au service de chaque citoyen... Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques >>; qu'après avoir institué la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'article 6 de la même loi dispose que cette commission << est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives... >>; qu'en vertu de cette disposition dont l'article 53 du règlement intérieur de la commission fait application, la commission peut adopter des recommandations;
Considérant que les informations nominatives qui entrent dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978 sont définies à l'article 4 de cette loi qui dispose: << Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit,
directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou une personne morale >>;
Considérant que, lorsqu'elles sont captées par la caméra d'un système de vidéosurveillance, les images des personnes doivent être regardées comme des informations nominatives permettant, au moins indirectement, par rapprochement avec d'autres critères, l'identification de ces personnes;
qu'il en est de même, notamment, des plaques d'immatriculation des véhicules en cela qu'elles peuvent permettre l'identification des propriétaires;
Considérant que, selon les explications fournies à la commission par des constructeurs de systèmes de vidéosurveillance et des personnalités scientifiques, le traitement numérique de l'image est appelé à remplacer le procédé analogique, dans un délai de cinq ans environ, de telle sorte que les systèmes analogiques qui sont encore à l'heure actuelle les plus fréquemment répandus seront remplacés, au moins dans les nouvelles installations, par des techniques numériques; que, par leurs caractéristiques, notamment grâce à l'amélioration de la définition des images, à la capacité de stockage des données et à la diffusion de logiciels de manipulation de fichiers résultant de la transformation de ces images en données numérisées susceptibles d'être traitées en ordinateur, comme peut l'être un fichier de caractères alphanumériques issus d'un texte, ces applications ainsi modernisées seront, à la fois, et plus efficaces, et plus dangereuses pour les libertés individuelles;
Considérant que, lorsque les images saisies par la caméra de vidéosurveillance sont, lors de leur collecte, de leur transfert aux fins d'affichage sur les moniteurs de visualisation, de leur réception, de leur stockage et de leur consultation, numérisées, les dispositions de fond sur les droits des personnes et les obligations pesant sur les responsables des traitements, que prévoit la loi du 6 janvier 1978 ainsi que celles prévues par la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe, qui lie la France depuis le 1er octobre 1985, sont applicables; que sont de même applicables les dispositions de procédure fixées au chapitre III de la loi du 6 janvier 1978 sur les formalités préalables à la mise en oeuvre de traitements automatisés;
Considérant que, lorsque les techniques de numérisation de l'image ne sont à aucun moment utilisées, peuvent néanmoins être invoquées, selon les caractéristiques techniques mises en place, les dispositions de fond de cette loi;
Considérant que les demandes d'avis, les demandes de conseil et les plaintes dont la commission est saisie depuis quelques années concernent, pour une part importante, des applications de surveillance visuelle des personnes et des biens mises en oeuvre sur la voie publique, dans des lieux publics et dans les lieux recevant du public, par des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou de droit privé;
Considérant que la commission a, depuis plus d'un an, procédé à la visite de divers sites sur le territoire métropolitain, qui ont enrichi sa connaissance de ces systèmes;
Considérant que la présente recommandation a pour objet, à la suite de la réflexion menée par la commission, de rappeler les règles applicables;
Considérant que la mise en oeuvre des dispositifs de vidéosurveillance sur les lieux publics et les lieux recevant le public justifie une particulière attention des pouvoirs publics qui doivent veiller à ce que l'aspiration croissante et légitime des personnes au renforcement de leur sécurité, à laquelle ces dispositifs contribuent, soit compatible avec le respect de leurs droits et libertés individuelles et de leur vie privée; que les responsables qui décident de recourir à de telles techniques doivent, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, proportionner aux risques réellement encourus par la population, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, l'usage de tels équipements et choisir en conséquence le nombre, l'emplacement, l'orientation, les caractéristiques des caméras (définition de l'image, télécommande, zoom, luminosité, prise de vues en couleur ou en noir et blanc, caméra fixe ou pivotante) ainsi que la capacité et la durée du stockage des données, enfin les fonctionnalités des logiciels à installer;
qu'il y a lieu aussi de veiller à ce que le fonctionnement permanent des caméras prenant dans leur champ de vision les voies et lieux publics ne porte pas une atteinte excessive aux libertés individuelles et notamment au droit de chacun au respect de sa vie privée et au droit qu'il détient sur l'utilisation de son image et ne conduise pas, de fait, les personnes souhaitant préserver leur vie privée et leur image à se restreindre dans l'exercice de leur liberté d'aller et de venir; qu'a fortiori les caméras implantées pour surveiller les voies publiques ne devront pas visualiser les entrées d'immeubles ni les intérieurs des bâtiments;
Considérant que, dans le souci de prévenir toute dérive dans l'utilisation de tels systèmes, doit être distinctement définie la finalité des dispositifs de vidéosurveillance localisés sur les lieux publics ou sur les lieux recevant le public, tels le contrôle d'accès, la surveillance d'une zone déterminée propice, en raison de sa fréquentation, de sa configuration, ou d'autres caractéristiques particulières, à des actes de délinquance, contrôle de la fluidité et des règles de la circulation, respect des règles de stationnement des véhicules...;
Considérant que l'enregistrement et le stockage des images collectées par la caméra de vidéosurveillance permettent de constituer un fichier des personnes ainsi filmées et que cette opération sera encore plus aisée à effectuer lorsque les images seront numérisées et, de ce fait, directement accessibles et plus faciles à rassembler; que les commodités ainsi offertes risquent de permettre, hors tout contrôle de l'autorité judiciaire, la constitution de fichiers de personnes pour une raison étrangère à leur finalité, par exemple de personnes dont on désire garder la trace ou regardées comme suspectes;
qu'ainsi l'enregistrement et la conservation d'images sont de nature à créer un risque accru pour les droits des personnes;
Considérant que, surtout lorsqu'elles sont numérisées, les images peuvent être, grâce à des logiciels peu coûteux, largement disponibles sur le marché, manipulées lors de leur transport ou de leur stockage, modifiées, effacées,
déformées, endommagées, détournées à des fins de communication à des tiers;
qu'il y a lieu d'attirer l'attention des responsables ayant décidé d'installer de tels systèmes sur la nécessité de prévoir toutes précautions utiles afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données conservées;
Considérant que de tels systèmes doivent être portés à la connaissance du public, afin que le droit d'information prévu à la loi de 1978 soit respecté; que les personnes doivent également être informées, s'il y a lieu, de l'existence d'un enregistrement d'images, de la durée du stockage de cet enregistrement, et de l'existence et des modalités d'exercice du droit d'accès dont elles peuvent se prévaloir, pendant cette durée, en vertu de la loi du 6 janvier 1978;
Considérant que, lorsque les systèmes de vidéosurveillance sont dépourvus de moyens de stockage des images, restent néanmoins applicables, lorsqu'ils sont mis en oeuvre, le principe de proportionnalité évoqué ci-dessus,
l'interdiction de visionner les accès et l'intérieur des logements,
l'obligation, enfin, d'informer le public;
Considérant qu'en tout état de cause la mise en oeuvre de tels dispositifs ne doit pas entraîner de transfert de fait de compétence; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que la recherche des actes de délinquance reste, hors de cas de portée très limitée, du ressort de la police nationale et de la gendarmerie nationale, agissant sous le contrôle du parquet; que les maires chargés, dans les conditions prévues par le code des communes, d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, doivent donner des instructions précises pour que ceux de leurs personnels chargés d'exploiter ces systèmes ne se substituent pas aux fonctionnaires de la police nationale ni aux militaires de la gendarmerie nationale; que les mêmes contraintes doivent être rappelées sur les conduites à tenir aux personnels relevant de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds publics; que ces prescriptions pèsent également sur toute autre personne ayant compétence pour mettre en oeuvre de tels dispositifs et sur le personnel chargé de leur exploitation,
Recommande:
Que toute mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance des voies publiques, des lieux publics et des lieux recevant le public respecte le principe de proportionnalité; que tout particulièrement lorsque ces dispositifs ont pour objet la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens, il n'y soit recouru que dans les cas où ils constituent une mesure adéquate, pertinente et non excessive au regard de la finalité telle qu'elle est portée à la connaissance du public;
Que lorsqu'elles sont destinées à surveiller les voies publiques, les caméras soient réglées de telle manière qu'elles ne visualisent pas les entrées ni les intérieurs de logements;
Que les personnes affectées à l'exploitation du système reçoivent des consignes strictes qui garantissent le respect des compétences des services de l'Etat, et tout particulièrement celles de la police nationale et de la gendarmerie nationale;
Que le stockage des images soit justifié par les circonstances particulières tenant à la nécessité de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens;
que le support et les données inscrites sur ce support soient, jusqu'à la destruction des supports ou l'effacement des données, protégés par les dispositifs et procédures de sécurité dont l'efficacité est, en l'état de l'art, reconnue;
Que la durée maximale de conservation des images ne soit pas excessive au regard de la finalité poursuivie et que tout enregistrement d'images directement ou indirectement nominatives, si ces dernières ne sont pas effacées ou détruites dans un délai de quinze jours à compter de leur enregistrement, soit remis en original à l'autorité judiciaire, ou, sous son contrôle, à un officier de police judiciaire, sans que la personne responsable du dispositif de vidéosurveillance ne puisse en conserver copie autrement que sur l'autorisation de l'autorité judiciaire;
Que, sans préjudice de l'application des règles de procédure pénale, des mesures soient prises pour informer le public, de manière facilement accessible et avec une visibilité suffisante, de l'identité de la personne ayant décidé de l'implantation du système, de sa finalité, de l'existence éventuelle d'un enregistrement des images, des destinataires de ces images,
des caractéristiques de l'installation et des modalités du droit d'accès pendant le temps où les enregistrement des images sont conservés.

Le président,

J. FAUVET

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