Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

NOR : SANH0322338D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 104 ;

Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur en date du 4 avril 2003 ;

Vu l'avis de la directrice générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 17 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Les commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont régies, en application de l'article L. 282-10 du code général de la fonction publique, par les dispositions du présent décret.

    • Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de quatorze commissions administratives paritaires distinctes :

      a) Sept commissions pour les corps de catégorie A ;

      b) Quatre commissions pour les corps de catégorie B ;

      c) Trois commissions pour les corps de catégorie C.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.

    • Les commissions administratives paritaires sont constituées ou renouvelées à la suite d'élections générales ou partielles organisées pour la désignation des représentants du personnel, à l'expiration des mandats visés à l'article 39 du présent décret.

      • Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants.

      • Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

        Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

        Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

        Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;

        Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;

        Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants ;

        Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants.

        L'effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en considération pour calculer le nombre de représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date de ce scrutin.

        Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, dans chaque section de vote six mois au plus tard avant la date du scrutin.

        Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.


        En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.


        Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018.

      • Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires.

        Les autres représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

        Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A employés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2 du code général de la fonction publique est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

      • Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris fixe la liste des représentants du personnel, titulaires et suppléants, dès la proclamation des résultats de l'élection.

        • La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par l'arrêté prévu à l'article 11 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.


          En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par arrêté du directeur général, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et constituées au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


          La date des élections est annoncée par voie d'affichage dans chaque bureau ou section de vote.


          Sauf en cas de renouvellement anticipé, elle est rendue publique au moins six mois avant le scrutin.

        • Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale.

          Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard.

          Les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.

        • La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est établie, pour chaque bureau de vote et, s'il y a lieu, section de vote, par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur proposition de chaque directeur de groupe hospitalier, d'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d'intérêt commun concerné.

        • La liste des électeurs est affichée dans chaque bureau ou section de vote au moins soixante jours avant la date fixée pour le scrutin ainsi qu'au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

          Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées, pour chaque bureau ou section de vote concerné, auprès du directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. A l'expiration de ce délai, le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fait afficher, dans les quarante-huit heures, dans le groupe hospitalier, l'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou le pôle d'intérêt commun concerné, les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, statue alors dans les vingt-quatre heures.

          A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret. La liste électorale, ainsi close, est affichée au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans chaque bureau et section de vote s'il y a lieu. Cette liste électorale est adressée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.


          Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.

        • Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

          Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur de groupe hospitalier, d'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d'intérêt commun concerné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

          Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

        • Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception :

          a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;

          b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

          c) Des fonctionnaires frappés de l'incapacité édictée par l'article L. 6 du code électoral.

          Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

        • Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

          Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

          L'administration affiche dès que possible après la date limite de dépôt des candidatures la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

          Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.

          Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

          Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

          En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

          Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi de la contestation de la décision du directeur général.

        • La liste de candidats est établie par commission administrative paritaire.

          Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

          Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire telle que mentionnée au neuvième alinéa de l'article 5.


          Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.


          Lorsque l'application des deux alinéas précédents n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

          Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt d'une liste prévue à l'article 17, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018.

        • Les listes de candidats sont déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin auprès du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


          Les listes doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

          Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant la mention du bureau ou de la section de vote dont il relève.

          Cette déclaration de candidature est obligatoirement établie sur un formulaire spécifique fourni par l'administration et défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le dépôt des listes fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

        • Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte immédiatement à l'issue de ce délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 16. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.

          A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur général, ou son représentant, constate l'inéligibilité des candidats concernés et, par voie de conséquence, que la liste ne comprend plus le nombre de candidats requis par l'article 16. La liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission concernée.

          Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

          Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 16 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

          Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce ou ces candidats peuvent être remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Ce ou ces remplacements peuvent intervenir jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin.

          Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

        • Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

          Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

          Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.

          La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

        • Les documents électoraux sont adressés, par voie postale, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

          Les documents électoraux comprennent :

          - les bulletins de vote et une enveloppe ;

          - les professions de foi ;

          - une note expliquant la procédure de vote par correspondance.

          Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

        • Au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans chaque groupe hospitalier, hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou pôle d'intérêt commun de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être institué un bureau de vote par commission administrative paritaire à constituer.

          Chaque bureau de vote est composé, d'une part, d'un représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, président, et, d'autre part, d'au moins deux assesseurs.

          Chaque organisation syndicale ayant présenté au moins une liste est invitée à désigner un assesseur par bureau de vote. Dans le cas où ces organisations ne parviennent pas à désigner un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en s'adressant aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

          Le scrutin ne peut être ouvert que lorsque le bureau est constitué.

        • En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.

          Une section de vote est créée dans chaque site composant un groupement hospitalo-universitaire, un pôle d'intérêt commun ou le siège. Les résultats des sections de vote sont centralisés par le bureau de vote du groupe hospitalier, de l'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou du pôle d'intérêt commun.

          Chaque section comprend un président désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 22.


          Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.

        • En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans les bureaux ou sections de vote pendant les heures de service.

          Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures

          Les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux et des sections de vote sont arrêtés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes.

          Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière.

          En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération.

          Le vote peut avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.

          Le vote par procuration n'est pas admis.


          Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.

        • Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur lors du vote. Dans les cas de vote par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote.

          Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent sur place d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

        • Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification. Est nul tout bulletin méconnaissant une de ces conditions.

        • En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe, non cachetée, vierge de toute inscription et fournie par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette enveloppe doit être placée dans une seconde enveloppe, cachetée, signée par l'agent, portant, au recto, les mentions du numéro de la commission administrative paritaire concernée, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur, ainsi que de son lieu d'affectation.

          L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale, au président du bureau ou de la section de vote et doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte.

          Le président du bureau ou de la section de vote tient un registre des votes par correspondance.

        • Lorsqu'une section de vote a été créée en application de l'article 23, le procès-verbal de dépouillement du scrutin, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé, le jour même, au bureau de vote dont elle relève.

        • Le bureau de vote procède successivement :

          1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32 ;

          2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant dudit bureau ;

          3. A la rédaction du procès-verbal.

          Le président du bureau ou de la section de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Aucun résultat ne peut être proclamé sans que le récolement des votes par correspondance et des votes sur place ait été effectué.

          Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué immédiatement après la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président de la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32.

        • Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 31.

        • Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur.

          L'enveloppe intérieure vierge est alors déposée sans être ouverte dans l'urne de la commission correspondante contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

          Sont notamment mises à part sans donner lieu à émargement :

          - les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

          - les enveloppes ne comportant pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;

          - les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

          - les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

          - les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

          Les suffrages correspondant à ces enveloppes ne sont pas pris en compte.

        • Il est institué au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une commission centrale de vote. Cette commission est présidée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant. Elle comprend en nombre égal des délégués de listes et des représentants de l'administration désignés par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

          La commission est réunie, à la diligence de son président, dans les cinq jours qui suivent le scrutin. Elle procède au dépouillement des votes au titre des commissions administratives paritaires n'ayant pas réuni au moins cinq votants au niveau des bureaux, ainsi qu'au récolement des suffrages de l'ensemble des bureaux de vote. Elle vérifie les opérations électorales dans les bureaux ou sections où des réclamations ont été inscrites au procès-verbal et dresse un procès-verbal général au terme de ses travaux.

          Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

        • La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire :

          - le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

          - le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire concernée.

        • Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :

          Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenu par elle contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

          En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

          Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.

          Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

          Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.

        • Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.

          Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

        • Article 36 (abrogé)

          Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits par commission administrative paritaire pour l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le premier tour lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier tour lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.

          Pour ce second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.

          Ce second tour est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

        • Les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste. Une copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures.

          Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote ou, le cas échéant, par la commission centrale de vote, sur les différents incidents constatés et consignés sur les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 qui ont pu se produire au cours des opérations.

          Tous les bulletins et enveloppes non pris en compte mentionnés à l'article 31, ainsi que les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal de chaque bureau ou section de vote, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

        • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

    • Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

      Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

      En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres et être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

      La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

      Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

    • Le règlement intérieur des commissions administratives paritaires est fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris après avis du conseil administratif supérieur.

    • Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. En cas d'empêchement du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration dans l'ordre de désignation.

    • Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

      Un représentant du personnel est désigné par les membres de la commission représentants du personnel, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire-adjoint.

    • Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants :

      1. Désignation de la commission administrative paritaire ;

      2. Date et objet de la séance ;

      3. Nom et qualité du président ;

      4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;

      5. Procès-verbal des débats ;

      6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.

    • Les commissions administratives paritaires se réunissent de plein droit sur convocation de leur président, à son initiative ou à celle du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

      Les commissions administratives paritaires se réunissent également à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans ces deux cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai de deux mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

      L'ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires doit être adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

    • Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions administratives paritaires sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :


      1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;


      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.


      Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, le tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.


      3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.


      Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

    • L'ordre du jour est fixé par le président. Toutefois, toute question relevant de la compétence de la commission administrative paritaire peut être inscrite à l'ordre du jour à la demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission administrative paritaire considérée.

      L'ordre du jour comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission ; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à l'ordre du jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l'examen a été demandé.

    • Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en formation disciplinaire. Dans ce dernier cas, la majorité requise est celle des membres présents.

      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. Aucun vote par procuration n'est admis.

      En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

      Lorsque le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il informe, dans le délai d'un mois, la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

    • Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

    • Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 52, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

      Sous réserve des règles définies à l'article 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

      Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

      Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    • Article 50 (abrogé)

      Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35,37,51 à 59,65,67,68,69,81 à 84,88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

      Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière.

    • La représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres.

      Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant titulaire du personnel ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La représentation du personnel est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.

      S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a voix délibérative par dérogation à l'article 49.

    • Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

    • Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion dans une catégorie supérieure à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.

    • Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit, quittent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite commission administrative paritaire.

    • Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

      1. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire.

      Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

      Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de ladite commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

      2. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1 ci-dessus.

      3. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

      4. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1 ci-dessus.

      Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent 1.

    • Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions.

      Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission quinze jours au moins avant la date de la réunion.

      Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.

      Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

      Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel titulaires et suppléants pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires.

    • Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique et par le présent décret.

      En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

      Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant, présent lors de l'ouverture de la séance. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

    • Après avis du conseil administratif supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

      Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

    • Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat.

      Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

    • I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :


      1° En matière de recrutement des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

      2° Des questions d'ordre individuel relatives :

      a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;


      b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;


      c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé ;


      3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique ;


      4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :


      a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 pris pour l'application pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;


      b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;


      5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;


      6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;


      7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret.


      II.-Elles se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.


      III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :


      1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique ;


      2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;


      3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;


      4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;


      5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;


      6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;


      7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;


      8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


      IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.


      V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.


      Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.

    • Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.

  • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CORPS DE CATÉGORIE A


      CAP n° 1 : Personnels d'encadrement technique de catégorie A


      Ingénieur général ; ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ; ingénieurs en chef hors classe ; ingénieurs en chef hospitalier ; ingénieurs hors classe ; ingénieurs principaux ; ingénieurs hospitaliers.


      CAP n° 2 : Personnels des corps de cadres de santé et de cadre socio-éducatif


      Infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrice cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeute cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotricien cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; diététicien cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthophoniste cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptiste cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé paramédical hors classe ; infirmier anesthésiste cadre de santé paramédical hors classe ; puéricultrice cadre de santé paramédical hors classe ; infirmier cadre de santé paramédical hors classe ; technicien de laboratoire cadre de santé paramédical hors classe ; manipulateur d'électroradiologie cadre de santé paramédical hors classe ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé paramédical hors classe ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé paramédical hors classe ; ergothérapeute cadre de santé paramédical hors classe ; psychomotricien cadre de santé paramédical hors classe ; diététicien cadre de santé paramédical hors classe ; pédicure-podologue cadre de santé paramédical hors classe ; orthophoniste cadre de santé paramédical hors classe ; orthoptiste cadre de santé paramédical hors classe ; infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé paramédical ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé paramédical ; puéricultrice cadre supérieur de santé paramédical ; infirmier cadre supérieur de santé paramédical ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé paramédical ; manipulateur d'électroradiologie cadre supérieur de santé paramédical ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé paramédical ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé paramédical ; ergothérapeute cadre supérieur de santé paramédical ; psychomotricien cadre supérieur de santé paramédical ; diététicien cadre supérieur de santé paramédical ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé paramédical ; orthophoniste cadre supérieur de santé paramédical ; orthoptiste cadre supérieur de santé paramédical ; cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle ; cadre supérieur socio-éducatif ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier anesthésiste cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrice cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; technicien de laboratoire cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeute cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotricien cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; diététicien cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; pédicure-podologue cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthophoniste cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptiste cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé paramédical ; infirmier anesthésiste cadre de santé paramédical ; puéricultrice cadre de santé paramédical ; infirmier cadre de santé paramédical ; technicien de laboratoire cadre de santé paramédical ; manipulateur d'électroradiologie cadre de santé paramédical ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé paramédical ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé paramédical ; ergothérapeute cadre de santé paramédical ; psychomotricien cadre de santé paramédical ; diététicien cadre de santé paramédical ; pédicure-podologue cadre de santé paramédical ; orthophoniste cadre de santé paramédical ; orthoptiste cadre de santé paramédical ; cadre socio-éducatif.


      CAP n° 3 : Personnels des corps infirmiers de catégorie A


      Auxiliaire médical exerçant en pratique avancée de classe supérieure ; auxiliaire médical exerçant en pratique avancée de classe normale ; infirmier anesthésiste de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de bloc opératoire de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrice de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier anesthésiste de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de bloc opératoire de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrice de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade ; infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade ; infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade ; infirmiers anesthésistes de deuxième grade ; infirmiers anesthésistes de premier grade.


      CAP n° 4 : Personnels des corps de rééducation, médico-techniques et socio-éducatifs de catégorie A


      Ergothérapeute de classe supérieure ; pédicure-podologue de classe supérieure ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure ; psychomotricien de classe supérieure ; orthophoniste de classe supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; technicien de laboratoire de classe supérieure ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure ; ergothérapeute de classe normale ; pédicure podologue de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe normale ; psychomotricien de classe normale ; orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ; diététicien de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ; technicien de laboratoire de classe normale ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale ; assistant socio-éducatifs du premier grade ; conseiller en économie sociale et familiale du premier grade ; éducateurs techniques spécialisés du premier grade ; éducateurs de jeunes enfants du premier grade ; assistants socio-éducatifs du second grade ; conseillers en économie sociale et familiale du second grade ; éducateurs techniques spécialisés du second grade ; éducateurs de jeunes enfants du second grade.


      CAP n° 5 : Personnels sages-femmes


      Sage-femme des hôpitaux du 1er grade ; sage-femme des hôpitaux du 2nd grade.


      CAP n° 6 : Personnels psychologues


      Psychologue hors classe ; psychologue de classe normale.


      CAP n° 7 : Personnels d'encadrement administratif de catégorie A


      Attaché d'administration hospitalière hors classe ; attaché principal d'administration hospitalière ; attaché d'administration hospitalière.


      CORPS DE CATÉGORIE B


      CAP n° 8 : Personnels d'encadrement technique de catégorie B


      Technicien supérieur hospitalier de 1re classe ; technicien supérieur hospitalier de 2e classe ; technicien hospitalier.


      CAP n° 9 : Personnels infirmiers, de rééducation, médico-techniques et socio-éducatifs de catégorie B


      Infirmier de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; pédicure-podologue de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeute de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotricien de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; orthophoniste de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptiste de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; pédicure-podologue de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; masseur-kinésithérapeute de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeute de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotricien de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; orthophoniste de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptiste de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; technicien en physiologie (corps placé en voie d'extinction) ; animateur ; moniteur-éducateur.


      CAP n° 10 : Personnels aides-soignants et auxiliaires de puériculture de catégorie B


      Aide-soignant de classe supérieure ; auxiliaire de puériculture de classe supérieure ; aide-soignant de classe normale ; auxiliaire de puériculture de classe normale.


      CAP n° 11 : Personnels d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs de catégorie B


      Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ; assistant médico-administratif de classe exceptionnelle ; adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ; assistant médico-administratif de classe supérieure ; adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ; assistant médico-administratif de classe normale.


      CORPS DE CATÉGORIE C


      CAP n° 12 : Personnels techniques et ouvriers de catégorie C


      Agent de maîtrise principal ; agent technique spécialisé principal ; ouvrier principal de 1re classe ; blanchisseur principal de 1re classe ; agent de maîtrise ; ouvrier principal de 2e classe ; blanchisseur principal de 2e classe ; agent technique spécialisé ; agent d'entretien qualifié ; blanchisseur ; prothésiste dentaire (corps placé en voie d'extinction) ; chauffeur installateur de collecte (corps placé en voie d'extinction).


      CAP n° 13 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux de catégorie C


      Accompagnant éducatif et social principal ; accompagnant éducatif et social ; aide-préparateur (corps placé en voie d'extinction) ; aide technique d'électroradiologie (corps placé en voie d'extinction) ; moniteur d'atelier (corps placé en voie d'extinction) ; agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure ; agent des services hospitaliers qualifié de classe normale ; aide de pharmacie de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; aide de laboratoire de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; aide de laboratoire de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; préleveur (corps placé en voie d'extinction) ; ambulancier ; ambulancier principal.


      CAP n° 14 : Personnels administratifs de catégorie C


      Adjoint administratif principal de 1re classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale de 1re classe (corps placé en voie d'extinction) ; adjoint administratif principal de 2e classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale de 2e classe (corps placé en voie d'extinction) ; adjoint administratif ; inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps placé en voie d'extinction).


      Conformément à l'article 26 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er février 2024.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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