Décret n°73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version abrogée depuis le 27 mars 2007
  • Article 1 (abrogé)

    L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics.

    Les modalités de leur inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique sont définies par arrêté des ministres intéressés.

  • Article 2 (abrogé)

    Un comité interministériel présidé par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant, et dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, est chargé de coordonner les modalités de participation au fonctionnement et au développement du répertoire national, des services et organismes associés à sa gestion.

    Le comité saisit les ministres intéressés de tous les problèmes relatifs à la gestion du répertoire et formule toutes propositions pour l'amélioration de son fonctionnement.

    En tant que de besoin, le comité peut consulter toute personne ou organisme, appartenant ou non à l'administration, dont l'avis se révélerait utile en raison de sa compétence particulière.

    • Article 3 (abrogé)

      Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres *nombre*.

      Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.

    • Article 5 (abrogé)

      Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :

      1. Les numéros de la nomenclature d'activités française définie par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002) caractérisant les activités exercées.

      1 bis. Les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités.

      2. Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié civil total et par établissement ;

      3. La mention de la compétence territoriale des personnes morales de droit public et des institutions et services de l'Etat, ainsi que la mention de leurs rapports administratifs avec d'autres personnes ou services inscrits au répertoire.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants *mentions obligatoires* :

      1. Les nom et prénoms, le cas échéant le pseudonyme, l'adresse légale, la date et le lieu de naissance des personnes physiques ainsi que leur éventuelle cessation d'activité, la raison ou dénomination sociale, le cas échéant le sigle, la forme juridique et le siège social des personnes morales de droit privé :

      La dénomination, le cas échéant le sigle, la forme juridique et l'adresse du lieu principal d'activité des personnes morales de droit public et des institutions et services visés à l'article 1er.

      2. Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création.

      3. Dans tous les cas leur numéro d'identité.

    • Article 6 (abrogé)

      L'attribution des numéros d'identité, par l'institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée soit à l'occasion des demandes d'immatriculation au registre du commerce ou des déclarations effectuées au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.

    • Article 7 (abrogé)

      La modification des renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les personnes inscrites ou leurs établissements est effectuée soit à l'occasion de demandes d'inscription modificatives au registre du commerce ou au répertoire des métiers, soit à la demande des administrations ou organismes mentionnés à l'article 6, soit à la demande des personnes inscrites.

    • Article 8 (abrogé)

      Lorsque les renseignements d'identification cités à l'article 4 sont fournis, en vertu des articles 6 et 7, soit par les administrations ou organismes mentionnés à l'article 6, soit par les personnes inscrites elles-mêmes, l'institut national de la statistique et des études économiques vérifie la concordance de ces renseignements avec ceux qui ressortent des demandes d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; en cas de non-concordance, seuls ces derniers renseignements sont pris en considération au répertoire institué par le présent décret.

      Lorsque la modification des renseignements d'identification cités à l'article 4 est demandée, en vertu de l'article 7, par la personne inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas assujettie à l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, l'institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de la personne concernée.

    • Article 9 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 à 12, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité visée à l'article 1er s'il s'agit d'une personne physique *causes de radiation*.

      Un établissement est radié et son numéro d'identité est supprimé lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement.

      Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés et leurs numéros d'identité supprimés.

    • Article 11 (abrogé)

      Lorsqu'une entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des métiers est assujettie à l'immatriculation audit répertoire la radiation du chef de l'entreprise ne peut intervenir que postérieurement, selon les cas, à la radiation de l'entreprise du répertoire des métiers ou à la radiation de la mention concernant le chef d'entreprise.

    • Article 14 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions prévues au décret n° 67-237 du 23 mars 1967 modifié relatif au registre du commerce et de celles du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'institut national de la statistique et des études économiques *communication*.

      Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles 4 et 5 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des tribunaux d'instance du ressort de la Cour d'appel de Colmar chargés de la tenue du registre du commerce, à l'institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce, aux chambres de métiers, ainsi qu'aux administrations ou organismes visés à l'article 6. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.

      Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article 1er ainsi qu'à leurs établissements.

      L'institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition.

    • Article 15 (abrogé)

      Indépendamment des administrations ou organismes visés à l'article 6, les administrations publiques sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance *mentions obligatoires*, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'immatriculation les personnes inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article 1er.

    • Article 16 (abrogé)

      Toute personne physique ou *personne* morale, toute institution ou service visé à l'article 1er doit mentionner dans sa correspondance avec les administrations ou organismes visés à l'article 6 le numéro d'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers *mentions obligatoires*.

    • Article 17 (abrogé)

      Il sera procédé d'office par l'institut national de la statistique et des études économiques à la substitution des nouveaux numéros d'identification du répertoire aux numéros précédemment attribués. La communication de ces nouveaux numéros sera effectuée, sans frais, aux personnes et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 14.

    • Article 18 (abrogé)

      Les dispositions de l'article 4 n'entreront en vigueur, en ce qui concerne la mention au répertoire de la date et du lieu de naissance des personnes physiques, qu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.

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