Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : BUDX9300070L

Version en vigueur au 23 juin 1993
      • a modifié les dispositions suivantes

      • Dans des conditions fixées par décret, le ministre de l'économie est autorisé à émettre, avant le 31 décembre 1993, un emprunt d'Etat assorti des caractéristiques visées aux alinéas suivants.

        Lors des offres effectuées dans le cadre du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations et destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes mentionnées à l'article 13 de la loi précitée, ces personnes peuvent régler les actions cédées par l'Etat en titres de l'emprunt visé au présent article.

        Cette faculté est également ouverte aux personnes physiques ayant la qualité de ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne.

        La valeur de reprise des titres de l'emprunt visé au présent article à la date de l'échange est évaluée sur la base de la moyenne des valeurs des titres d'échéances comparables, sans pouvoir être inférieure à la valeur nominale des titres remis. Cette évaluation de la valeur de reprise fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Lors des opérations visées au deuxième alinéa du présent article, et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes ainsi que celles des personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne faisant l'objet d'un règlement par remise des titres de l'emprunt visé au présent article sont servies prioritairement, dans des limites fixées pour chaque opération par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les versements nouveaux effectués sur un plan d'épargne en actions à compter de la date de publication de la présente loi, ainsi que les sommes qui proviennent des cessions effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 de la présente loi, peuvent être employés à l'acquisition de titres de l'emprunt visé au présent article, lorsqu'ils sont souscrits à l'émission.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et à compter du 1er septembre 1993, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public est, à concurrence de 18 milliards de francs, porté en recettes du budget général en 1993.

      • a modifié les dispositions suivantes

          • I. - Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du code général des impôts, la limite de 150 000 F mentionnée au I du même article est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.

            II. - Pour l'application du régime d'imposition défini à l'article 92 B du code général des impôts lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de cet article font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

            III. - Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B du code général des impôts sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 92 B du même code et que la limite de 150 000 F mentionnée au I de cet article n'est pas dépassée.

            IV. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.

            V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

          • a modifié les dispositions suivantes

          • I. - Les délibérations prises à compter de 1992 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, en application de l'article 1647-00 bis du code général des impôts, sont également applicables, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, aux parcelles qu'ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

            Pour les impositions établies au titre de 1993, les jeunes agriculteurs visés à l'alinéa précédent doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis précité avant le 15 septembre 1993.

            II. - La date de souscription de la déclaration prévue à l'article 1647-00 bis du code général des impôts est fixée au 31 janvier pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.

            III. - La liste des décrets visés au premier alinéa de l'article 1647-00 bis du code général des impôts précité est complétée par le décret n° 93-601 du 27 mars 1993.

          • a modifié les dispositions suivantes

          • a modifié les dispositions suivantes

          • I. - Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

            Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d'un plafond de 250 F.

            II. Alinéa modificateur.

          • I. - Pour l'application des articles 1010, 1599 G et 1599 sedecies du code général des impôts, la puissance fiscale des véhicules, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative déterminée, lors de la réception du véhicule, conformément aux règles posées par les circulaires ministérielles figurant en annexe à la présente loi. Ces circulaires et leurs annexes ont valeur législative en tant qu'elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l'impôt.

            II. - Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s'appliquent, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux taxes instituées par les articles 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité, 20 (III) de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), 24 et 26 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), 18 (II) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et 20 (I) de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) et aux taxes instituées par les articles 36 (I) de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), 17 (II, 1°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et 20 (II) de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).



            Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 62 : III.-Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen.

          • a modifié les dispositions suivantes

          • En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120 et à l'article 1678 bis du code général des impôts ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable, diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice.

            Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion ou d'une opération assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A du code général des impôts, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

            Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A du même code et est déterminée à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

          • a modifié les dispositions suivantes

          • a modifié les dispositions suivantes

          • a modifié les dispositions suivantes

        • Par dérogation aux articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 551-1 du code de la sécurité sociale, les valeurs des paramètres relatifs aux ressources, aux loyers et aux charges du barème de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur sont prorogées jusqu'au 30 juin 1994 inclus.

  • I Alinéa modificateur.

    Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution au titre des revenus perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable.

    II

    III

    Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g de l'article 1600-0 B précité, réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. La contribution au titre des revenus de 1992 est admise en déduction, dans les mêmes conditions, à concurrence des treize trente-cinquièmes de son montant.

    IV. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excèdent le montant de 3.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l'imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3.000 F et 6.000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1.500 F et 3.000 F.

    V et VI

        • Le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports

          et au tourisme à Messieurs les préfets.

          Les règles qui servent actuellement de base à l'évaluation de la puissance administrative des moteurs des véhicules automobiles ont été fixées par la circulaire série B n° 19 du 11 avril 1927.

          Diverses circulaires ont, par la suite, apporté des modifications et des compléments au mode de calcul de cette puissance pour tenir compte tant de l'évolution de la technique de construction des moteurs que de la nature des carburants employés pour l'alimentation des moteurs.

          Le mode d'évaluation de la puissance administrative, qui résulte des formules forcément conventionnelles, présente néanmoins l'avantage d'établir une règle générale valable pour l'ensemble des véhicules automobiles et apporte au point de vue fiscal une certaine unité pour la perception des impôts qui frappent ces véhicules.

          Il n'a pas paru nécessaire de modifier les règles actuellement en vigueur qui donnent satisfaction dans leur ensemble et qui se trouvent désormais rassemblées dans la présente circulaire.

          De plus, cette circulaire contient de nouvelles instructions pour déterminer la puissance administrative des tracteurs agricoles et évaluer celle des véhicules électriques.

          I. - VEHICULES AUTOMOBILES RELEVANT DU TITRE II DU DECRET DU 10 JUILLET 1954 (CODE DE LA ROUTE) AUTRES QUE LES VEHICULES ELECTRIQUES

          La puissance administrative des véhicules automobiles auxquels sont applicables les dispositions du titre II du décret du 10 juillet 1954 (code de la route) doit être calculée d'après la formule :

          P = K n D2 L omega

          dans laquelle :

          P désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;

          n le nombre des cyclindres ;

          D l'alésage en centimètres ;

          L la course des pistons en centimètres également ;

          omega en tours par seconde, la vitesse de rotation ;

          K un coefficient numérique.

          Valeur à retenir pour omega et pour K

          Pour omega, la valeur à prendre dépend du poids du châssis nu, bandage compris, suivant que ce poids est supérieur ou inférieur à 2 250 kg ; il convient d'évaluer forfaitairement la vitesse de rotation du moteur à 1 200 tours par minute (omega - 20) ou 1 800 tours par minute (omega - 30).

          Toutefois, pour les châssis de poids compris entre 1 250 et 2 250 kg, il sera inscrit simultanément sur le procès-verbal de réception du service des mines deux puissances :

          - une première puissance calculée sur la base d'une vitesse de rotation de 1 800 tours par minute (omega - 30) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée au tourisme ;

          - une deuxième puissance calculée sur la base d'une vitesse de 1 500 tours par minute (omega - 25) qui sera mentionnée au procès-verbal comme devant être admise quand le châssis supportera une carrosserie destinée à un service public de transports en commun ou au transport de marchandises.

          Je précise que le poids du châssis nu, bandages compris, s'entend du châssis en ordre de marche, sans carrosserie ni ailes et sans approvisionnement de combustible, de lubrifiant ou d'eau, mais en y comprenant les accessoires tels que les réservoirs d'essence, accumulateurs électriques, silencieux faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.

          Pour K, il convient de donner à ce coefficient numérique la valeur uniforme de 0,00015 quel que soit le nombre de cylindres du moteur.

          Cette formule doit s'appliquer aux moteurs alimentés à l'essence et aux carburants liquides légers (cf. annexe II de la circulaire du 20 juillet 1954 relative à l'immatriculation des véhicules) fonctionnant suivant le cycle 2 ou 4 temps ainsi qu'aux moteurs Diesel à 2 temps.

          En ce qui concerne :

          - les moteurs alimentés par gazogène ;

          - les moteurs alimentés au gaz de ville comprimé ;

          - et les moteurs Diesel fonctionnant suivant le cycle à 4 temps, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l'application de la formule générale indiquée ci-dessus (1).

          Pour les moteurs alimentés au gaz naturel de pétrole comprimé, la puissance administrative est déterminée en multipliant par le coefficient 0,9 le résultat obtenu par l'application de la formule générale (1).

          II. - MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR DEFINIS PAR LE TITRE IV DU CODE DE LA ROUTE

          La puissance administrative des motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur auxquels sont applicables les dispositions du titre IV du code de la route doit être évaluée en fonction de la cylindrée totale du moteur.

          La puissance administrative sera fixée à :

          1 CV si la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3 ;

          2 CV si la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 175 cm3 ;

          3 CV si la cylindrée est supérieure à 175 cm3 sans excéder 250 cm3 ;

          4 CV si la cylindrée est supérieure à 250 cm3 sans excéder 350 cm3 ;

          5 CV si la cylindrée est supérieure à 350 cm3 sans excéder 500 cm3.

          Au-delà de 500 cm3, il conviendra d'ajouter 1 CV par 125 cm3 ou fraction de 125 cm3 supplémentaire.

          III. - TRACTEURS AGRICOLES

          En ce qui concerne les tracteurs agricoles, j'avais décidé, par circulaire n° 53 du 12 mars 1941, qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer une mention de puissance sur les cartes grises de ces engins.

          En effet :

          - d'une part, celle-ci ne présentait à l'époque guère d'intérêt pour les utilisateurs de ces engins ;

          - et, d'autre part, il paraissait difficile d'appliquer aux tracteurs agricoles les règles d'évaluation de la puissance administrative des véhicules automobiles.

          Toutefois, il m'a été signalé que certaines préfectures faisaient figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles une indication de puissance qui représente d'ailleurs, suivant les départements, tantôt la puissance réelle (puissance au frein, à la barre, à la poulie, à la traction), tantôt une disparité entre des engins qui ont en réalité la même puissance, disparité d'autant plus regrettable que les prestations vicinales imposées aux propriétaires de tracteurs agricoles sont calculées d'après la puissance inscrite sur la carte grise.

          Dans le but de pallier ces difficultés, j'ai décidé, après avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale, que, dorénavant, la puissance administrative des tracteurs agricoles serait calculée d'après la formule suivante :

          P = 5,73 x V

          P représentant la puissance administrative et V, la cylindrée du moteur exprimée en litres.

          Toutefois, pour les tracteurs agricoles équipés d'un moteur Diesel à deux ou quatre temps, la puissance administrative sera déterminée en multipliant par le coefficient 0,7 le résultat obtenu par l'application de la formule :

          P = 5,73 x V

          Pour les tracteurs agricoles équipés d'un moteur semi-Diesel lent à deux temps, il conviendra de multiplier par le coefficient 0,4 le résultat obtenu par l'application de ladite formule (2).

          Désormais, seule la puissance déterminée selon la formule indiquée ci-dessus devra figurer sur les cartes grises des tracteurs agricoles.

          Pour les types nouveaux de tracteurs agricoles, soumis, à dater de la publication de la présente circulaire, à la réception du service des mines, la puissance administrative devra être mentionnée sur les notices descriptives et certificats de conformité. C'est cette puissance qu'il conviendra d'inscrire sur les cartes grises.

          Pour les tracteurs agricoles actuellement en circulation, les propriétaires devront demander aux préfets l'inscription sur la carte grise de la puissance ainsi déterminée ou, éventuellement, la rectification de la carte grise si une mention de puissance calculée sur d'autres bases y a été portée.

          Je précise que cette formalité ne devra pas donner lieu à une réception, à titre isolé, desdits tracteurs par le service des mines, ni à la perception de droits de timbre ou taxes.

          IV. - VEHICULES ELECTRIQUES

          La puissance administrative des véhicules automobiles actionnés par un moteur électrique doit être déterminée de la façon suivante :

          Si la puissance nominale uni-horaire - (puissance que le moteur peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible) - ne dépasse pas 5 chevaux, la puissance administrative à inscrire sur la carte grise de ce véhicule est égale à la puissance réelle nominale du moteur.

          Cette puissance est d'ailleurs mentionnée sur la plaque apposée sur le moteur électrique. Elle est généralement inscrite en kilowatts. S'il se trouvait que des puissances aient été indiquées en chevaux-vapeur, on se servirait des relations suivantes : 1 CV =

          0,735 kW et 1 kW = 1,36 CV.

          Je vous signale en particulier que c'est ce mode de détermination de la puissance qui doit être retenu pour permettre l'application des dispositions de l'article R. 126 (1°) du code de la route, dispositions tendant à dispenser du permis de conduire les conducteurs des véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à un kilowatt.

          Pour les véhicules électriques dont la puissance nominale uni-horaire excède 5 CV, la puissance administrative est obtenue en principe en réduisant des trois quarts la fraction de la puissance nominale uni-horaire dépassant 5 CV.

          Si l'on désigne par PA la puissance administrative et PU la puissance uni-horaire, on aura :

          1° Si PU est inférieure ou égale à 5 CV, PA - U ;

          2° Si PU est supérieure à 5 CV, PA = 5 + ((PU - 5) / 4)

          Exemple : PU = 110.

          PA = ((5 + (110 - 5) / 4) = 5 + 26 = 31 CV.

          Au cas où l'application des règles qui précèdent donnerait lieu à quelques difficultés, les ingénieurs des mines les soumettraient à mon administration.

          Toutes les instructions antérieures en matière d'évaluation de la puissance des véhicules automobiles qui sont contraires à celles édictées ci-dessus sont abrogées.

          La circulaire série B n° 53 du 12 mars 1943 est abrogée.

          J'adresse copie de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des mines pour valoir instruction.

          Le secrétaire d'Etat aux travaux publics,

          aux transports et au tourisme,AUGUSTE PINTON

          (1) En ce qui concerne les moteurs alimentés soit par gazogène, soit au gaz de ville comprimé, soit au gaz naturel de pétrole comprimé, la réduction de la puissance administrative n'est toutefois accordée aux véhicules équipés d'un carburateur de secours que si celui-ci n'est pas susceptible d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale ; dans ce cas, le réservoir d'hydrocarbures liquides destiné à alimenter le carburateur ne devra pas excéder la capacité de 10 litres pour les véhicules susceptibles de porter plus de 3 tonnes de charge utile et de 5 litres pour les véhicules dont la charge n'excède pas 3 tonnes.

          La mention de l'absence d'un carburateur de secours ou de la présence d'un carburateur de secours avec la capacité du réservoir d'hydrocarbures sur de tels véhicules sera portée sur la notice descriptive et le procès-verbal de réception. Cette mention sera reproduite sur la carte grise à la rubrique "Source d'énergie".

          (2) Les tracteurs agricoles dont les moteurs sont alimentés par gazogène, au gaz de ville comprimé ou au gaz naturel de pétrole comprimé peuvent bénéficier de la réduction de puissance prévue pour les véhicules automobiles alimentés par les mêmes sources d'énergie dans les conditions mentionnées au renvoi (1).

        • Paris, le 19 septembre 1973.

          Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme à Messieurs les préfets, messieurs les ingénieurs en chef des mines chargés d'un arrondissement minéralogique (pour valoir instruction).

          La circulaire du 28 décembre 1956 ne traite pas du cas des véhicules équipés de moteurs à pistons rotatifs, qui n'existaient pas à l'époque. Pour tenir compte de l'apparition de ces nouveaux moteurs, le paragraphe I de la circulaire du 28 décembre 1956 est modifié comme suit :

          I. Véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route autres que les véhicules électriques.

          I.1. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons alternatifs Les dispositions contenues dans la circulaire du 28 décembre 1956 (Par. 1) demeurent valables pour ces véhicules.

          I.2. Véhicules équipés de moteurs thermiques à pistons rotatifs trilobés ayant une surface extérieure épitrochoïdale, et dont les segments d'étanchéité sont sur les pistons.

          La puissance administrative doit être calculée d'après la formule :

          P = k n V omega

          dans laquelle :

          n est le nombre de rotors ;

          V est le volume balayé d'une chambre, en centimètres cubes, déterminé par le calcul ;

          omega est la vitesse de rotation, en tours par seconde ;

          k est un coefficient numérique.

          Valeur à retenir pour omega et pour k :

          Pour omega, on prendra la même valeur que celle définie au paragraphe I.1 ci-dessus.

          Pour k on prendra la valeur ci-dessous définie à partir du coefficient k du paragraphe I.1 ci-dessus, par la relation :

          k = 8/Pi X K = 0,00038

          Pour le ministre et par délégation :

          Le directeur des routes et de la circulation routière, MICHEL FEVE

        • Paris, le 31 décembre 1974.

          Le ministre de l'équipement à Messieurs les préfets, les ingénieurs en chef des mines chargés d'un arrondissement minéralogique (pour valoir instructions).

          Pour tenir compte du progrès technique et des développements récents des véhicules électriques, le paragraphe IV de la circulaire du 28 décembre 1956 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

          IV. - VEHICULES ELECTRIQUES

          La puissance administrative des véhicules électriques doit être calculée d'après la formule :

          PA = 1 + 0,136 PR

          dans laquelle :

          PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur ;

          PR la puissance de référence, mesurée dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 décembre 1974 relatif à la détermination de la puissance des véhicules automobiles électriques et exprimée en kilowatts.

          Pour le ministre et par délégation :

          Par empêchement du directeur des routes et de la circulation routière :

          Le chef de service, PAULETTE FRIBAUD

        • Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire à Messieurs les préfets et les chefs des services de l'industrie et des mines.

          La puissance administrative des diverses catégories de véhicules automobiles est actuellement définie en fonction de la cylindrée du moteur, sauf dans le cas des véhicules pour lesquels la notion de cylindrée n'a pas de sens. Cette définition a influencé la conception des véhicules, et en particulier celle des voitures particulières.

          La référence exclusive à la cylindrée a eu pour effet d'inciter à tirer le maximum de puissance de moteurs de petite cylindrée, avec des incidences qui pouvaient se révéler bénéfiques dans le domaine de l'allégement, mais défavorables dans le domaine du bruit et de l'optimum de consommation.

          C'est pourquoi, pour les voitures particulières où l'influence de la puissance administrative est la plus nette, il est nécessaire de corriger la formule définie dans la circulaire du 28 décembre 1956 pour obtenir une puissance administrative qui soit en meilleure corrélation avec l'aptitude intrinsèque du véhicule à consommer du carburant sur un parcours déterminé et qui incite à rechercher une diminution de cette consommation.

          Dans ces conditions, la puissance administrative des voitures particulières de moins de neuf places équipées de moteurs thermiques à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et d'une transmission appartenant à l'un des types décrits en annexe sera calculée selon la formule suivante :

          P = m ((0,0458 C/K) 1,48

          dans laquelle :

          P désigne la puissance administrative, grandeur sans dimension exprimée en valeur entière après arrondissement à la valeur entière la plus proche ;

          m vaut 1 pour l'essence et 0,7 pour le gazole ;

          C est la cylindrée du moteur exprimée en centimètres cubes ;

          K est un paramètre caractérisant la transmission du mouvement exprimé en kilomètres/heure selon les formules données en annexe pour chaque type de transmission.

          Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aux voitures particulières visées ci-dessus et réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1978.

          (Circulaire n° 87-56 du 24 juin 1987) "Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aussi aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire."

          Les véhicules autres que les voitures particulières visées ci-dessus restent soumis aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 modifiée. En particulier, les voitures particulières dont la puissance administrative a été calculée en application de la circulaire du 28 décembre 1956 resteront soumises, à l'occasion des éventuelles réceptions complémentaires, à titre isolé, aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.

          Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'application de la présente circulaire, notamment dans le cas de voitures particulières dont le groupe motopropulseur serait de conception originale.

          Pour le ministre et par délégation :

          Le directeur des routes et de la circulation routière, M. FEVE

          • Le paramètre K est généralement défini comme la moyenne arithmétique pondérée des vitesses exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute pour les différents rapports de la boîte de vitesses en marche avant.

            Le calcul du paramètre K est effectué en prenant la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Si le constructeur prévoit la possibilité d'équiper le même type de véhicule avec des types différents de pneumatiques, le calcul du paramètre K, caractérisant la transmission du mouvement, est effectué en ne retenant, parmi toutes les valeurs nominales de circonférences de roulement sous charges, que la valeur minimale.

            (Alinéa abrogé par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988.)

            Le mode de calcul du paramètre K est le suivant pour les différentes catégories de transmissions :

            1. Cas d'une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est inférieur ou égal à quatre :

            K est égal à la moyenne arithmétique des vitesses, soit dans le cas d'une boîte de vitesses à quatre rapports en marche avant :

            K = k1 + k2 + k3 + k4 / 4

            où k1, k2, k3 et k4 sont les vitesses, exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule, au régime du moteur de 1 000 tours par minute, correspondant à chaque rapport de démultiplication de la boîte de vitesses, en marche avant.

            2. Cas d'une boîte de vitesses mécanique dont le nombre de rapports en marche avant est égal à cinq :

            K = k1 + k2 + k3 + k5 / 4

            si k5 est inférieur ou égal à 1,25 k4 (2)

            K = k1 + k2 + k3 + 1,25 k4 / 4

            si k5 est supérieur à 1,25 k4 (3)

            où k1, k2, k3, k4 et k5 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux cinq rapports en marche avant.

            3. Cas d'une boîte de vitesses mécanique à quatre rapports en marche avant et comportant un dispositif de surmultiplication agissant sur un ou plusieurs rapports.

            Seule la surmultiplication agissant sur le quatrième rapport (correspondant à la vitesse non surmultipliée la plus élevée) est retenue. La boîte de vitesses est alors considérée comme une boîte à cinq rapports et les formules (2) ou (3) du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.

            4. Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant deux rapports en marche avant :

            K = k1 + k2 / 2,7

            5. Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant trois rapports en marche avant :

            K = k1 + k2 + k3 / 3,48

            6. (Circulaire du 15 avril 1983.) "Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant :

            K = k1 + k2 + k4 / 3,48

            si k4 est inférieur ou égal à 1,4 k3

            K = k1 + k2 + 1,4 k3 / 3,48

            si k4 est supérieur ou égal à 1,4 k3

            où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant".

            7. Cas d'une transmission automatique à variation continue du rapport de démultiplication :

            K = (km + kM) / 2,3

            où km et kM désignent les vitesses théoriquement atteintes à 1 000 tours par minute par le véhicule correspondant aux deux rapports extrêmes qui définissent la plage de variation du système.

        • Paris, le 15 avril 1983.

          Le ministre des transports à Messieurs les commissaires de la République et les directeurs interdépartementaux de l'industrie

          La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative des véhicules pour les différentes variantes constructives du groupe motopropulseur et définit notamment un paramètre K caractéristique de chaque type de transmission.

          Pour tenir compte du développement des boîtes de vitesses automatiques dont certaines conceptions technologiques n'avaient pas d'existence industrielle significative en 1977, l'annexe à la circulaire du 23 décembre 1977 est modifiée comme suit :

          Le paragraphe 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

          "6. Cas d'une boîte de vitesses automatique ou semi-automatique comportant quatre rapports en marche avant :

          K = k1 + k2 + k4 / 3,48 si k4 est inférieur ou égal à 1,4 k3

          K = k1 + k2 + 1,4 k3 / 3,48 si k4 est supérieur ou égal à 1,4 k3

          où k 1, k 2, k 3, k 4 sont les vitesses à 1 000 tours par minute, par ordre de valeurs croissantes, correspondant aux quatre rapports en marche avant."

          Pour le ministre et par délégation :

          Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P. MAYET

        • NOR : EQUS8710116C

          Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à Madame et Messieurs les commissaires de la République et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche

          La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative de certaines catégories de voitures particulières réceptionnées par type.

          Compte tenu de certaines distorsions apparues pour des modèles équivalents réceptionnés par type ou à titre isolé, il apparaît nécessaire d'étendre le domaine d'application de la circulaire du 23 décembre 1977 aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé et conformes à un type préalablement réceptionné selon cette circulaire.

          Le paragraphe définissant le domaine d'application de la circulaire : "les dispositions de la présente circulaire ... réceptionnés par type à dater du 1er janvier 1978" est donc complété par l'alinéa suivant :

          "Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent aussi aux voitures particulières réceptionnées à titre isolé conformes à un type réceptionné ou considérées comme équivalentes, du point de vue du calcul de la puissance administrative, à un type réceptionné dont la puissance administrative a été calculée conformément à la présente circulaire."

          Pour le ministre et par délégation :

          Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P. DENIZET

        • NOR : EQUS8810005C.

          Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à Madame et Messieurs les commissaires de la République et Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche.

          La circulaire du 23 décembre 1977 indique le mode de calcul de la puissance administrative de certaines catégories de voitures particulières pour les différentes variantes constructives du groupe motopropulseur et définit notamment un paramètre K caractéristique de chaque type de transmission.

          Pour tenir compte de certaines distorsions apparues sur certains modèles du fait de la conception de la chaîne cinématique, il apparaît nécessaire de supprimer la limitation du paramètre K.

          En conséquence, le troisième alinéa de l'annexe à la circulaire du 23 décembre 1977 :

          "Pour les voitures particulières dont la puissance nette du moteur ....., doit être égale à 21 kilomètres par heure" est abrogé. Pour le ministre et par délégation :

          Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,

          P. GRAFF

        • Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace à Madame et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police, Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (pour information)

          L'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 17 septembre 1987 dans une affaire préjudicielle relative à la taxation différentielle des véhicules automobiles a conduit à modifier les modalités de détermination de la puissance administrative des voitures introduites par la circulaire n° 77-191 du 23 décembre 1977. La circulaire précitée a été modifiée par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 conformément aux termes de l'arrêt de la Cour de justice. Ces nouvelles dispositions ont été appliquées depuis cette date à toutes les nouvelles réceptions par type et la plupart des véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 1988 sont conformes à ces nouvelles dispositions.

          Compte tenu d'un nouvel arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 29 juin 1988 concernant la restitution des taxes différentielles perçues sur les véhicules automobiles, il a été jugé opportun d'examiner dans son ensemble le cas des véhicules en circulation susceptibles d'être visés par les modifications apportées à la circulaire du 23 décembre 1977. En application de la lettre-circulaire n° 16-758 du 16 décembre 1988 du ministre chargé des transports, vous avez adressé les demandes de modification de cartes grises dont vous aviez été saisis.

          L'exploitation des demandes a fait apparaître qu'un nombre important de celles-ci étaient non fondées puisque portant soit sur des voitures réceptionnées par type, pour ce qui concerne la détermination de la puissance administrative, conformément à la circulaire du 28 décembre 1956, non visée à l'arrêt de la Cour de justice, soit sur des voitures pour lesquelles la modification intervenue le 12 janvier 1988 était sans effet sur la valeur de la puissance administrative. Ces catégories de véhicules, non concernées par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, et qui représentent la majeure partie des demandes de modification de cartes grises, sont indiquées à l'annexe I de la présente circulaire.

          L'examen systématique de l'ensemble des types de véhicules réceptionnés entre le 1er janvier 1978 et le 12 janvier 1988 a été nécessaire pour déterminer la liste complète des modèles concernés et recalculer les nouvelles puissances administratives conformément à la circulaire du 23 décembre 1977, modifiée en dernier lieu par la circulaire du 12 janvier 1988.

          La liste complète des types de voitures particulières en circulation dont la puissance administrative doit être modifiée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes figure en annexe II de la présente circulaire.

          Vous voudrez bien en conséquence procéder à la modification correspondante des cartes grises conformément aux instructions détaillées définies à l'annexe III de la présente circulaire.

          L'entrée en vigueur de la présente circulaire est fixée au 1er octobre 1991 en ce qui concerne les titulaires actuels des cartes grises ou les nouveaux acquéreurs de véhicules et au 1er février 1992 en ce qui concerne les demandes de justification de la situation antérieure d'un véhicule présentées par les anciens possesseurs.

          Vous voudrez bien saisir en tant que de besoin, pour les domaines relevant de leurs compétences respectives, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ou la direction de la sécurité et de la circulation routières des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

          Le ministre de l'équipement, du logement,

          des transports et de l'espace,

          Pour le ministre et par délégation :

          L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

          adjoint au directeur de la sécurité et de la circulation routières, B. DURAND

          Le ministre de l'intérieur,

          Pour le ministre et par délégation :

          Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVE

          • Toutes les requêtes adressées par les propriétaires de voitures particulières entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont infondées et doivent en conséquence être rejetées :

            a) Les véhicules dont la puissance administrative a été calculée conformément aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.

            La circulaire du 23 décembre 1977 n'est applicable qu'à certaines catégories de voitures particulières ; en conséquence les voitures particulières situées hors du champ d'application de cette circulaire et toutes les autres catégories de véhicules, notamment les camionnettes, restent soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 pour le calcul de leur puissance administrative. Leur puissance administrative ne peut donc être modifiée.

            Pour les voitures particulières, c'est le cas :

            a 1) Des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1978 ;

            a 2) Des véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1978 mais dont le type a été réceptionné avant la mise en application de la circulaire du 23 décembre 1977, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1978 ;

            a 3) Des véhicules réceptionnés par type après le 1er janvier 1978. mais appartenant à une catégorie exclue du champ d'application de la circulaire du 23 décembre 1977 : voitures particulières de plus de 8 places ou équipées de types de moteurs originaux (par exemple, pour lesquels la notion de cylindrée n'a pas de signification) ou équipées de transmissions d'un type original (non prévu à l'annexe de la circulaire du 23 décembre 1977) ;

            a 4) Des véhicules réceptionnés à titre isolé non conformes à un type réceptionné en France.

            b) Les véhicules dont la puissance administrative du type a été déterminée conformément aux dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977, mais dont la mise en conformité à l'arrêt de la Cour de justice (suppression de la limitation du facteur de transmission K à 21 km/h) ne modifie pas la valeur de la puissance administrative :

            b 1) Les véhicules dont la puissance réelle du moteur est inférieure ou égale à 100 kW (pour lesquels le facteur K n'était pas limité) ;

            b 2) Les véhicules dont le facteur de transmission K calculé était inférieur à 21 km/h ;

            b 3) Les véhicules dont la limitation du facteur de transmission K à 21 km/h ne modifie pas la valeur de la puissance administrative.

            c) Les véhicules dont la puissance administrative du type a déjà été déterminée conformément aux dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977 modifiée en dernier lieu par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988. Ceci concerne généralement tous les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 1988.

          • MARQUE (figurant sur la carte grise) : ALFA ROMEO

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 162 A

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 162 B6

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : ALPINE RENAULT

            TYPE (figurant sur la carte grise) : D 50105

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 février 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : D 50005

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : AUDI

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 43 WJ 3A

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 25 février 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 10

            PUISSANCE administrative modifiée : 9

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 44 KG 3

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 8 août 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 10

            PUISSANCE administrative modifiée : 9

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 445 KG 3

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 12 mars 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 10

            PUISSANCE administrative modifiée : 9

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : BMW

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AA 81 A4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 12 août 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 11

            PUISSANCE administrative modifiée : 9

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AA 81 A4C

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 janvier 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 11

            PUISSANCE administrative modifiée : 9

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AD 81 A4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 août 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 11

            PUISSANCE administrative modifiée : 9

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FD 81 A4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DA 31 S5

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 14 mai 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DA 41 A4F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DA 41 A4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 août 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 10

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DA 81 A4A

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 août 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 14

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 39 71 584

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 septembre 1980

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FJ 81

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 octobre 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FF 71 S5

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 4 novembre 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 69 41

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 juillet 1980

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 66 31 584

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 13 décembre 1979

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FF 81 A4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 4 novembre 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FJ 41

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 13 janvier 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 18

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GB 51 S5F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 août 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 18

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GC 51 S5F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 septembre 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 18

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 635 CSI

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 août 1978

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 18

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 53 41

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 avril 1980

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 18

            TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 41

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 août 1978

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 18

            TYPE (figurant sur la carte grise) : M 1

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 août 1979

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 18

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GB 61 A4F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 août 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GC 61 A4F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 septembre 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 81 A3

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 juin 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 71 S5F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 71 S5

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 31 S5

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 10 février 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 68 31 584

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 13 décembre 1979

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FG 81 A4F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 4 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 81 A4F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FH 81 A4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 novembre 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 71 S5

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 29 juin 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 31 S5

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 août 1978

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 53 31 584

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 avril 1980

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DC 71 S5F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 janvier 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DC 31 S5F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 7 février 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 81 A4F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 14 novembre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DC 41 A4F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 7 février 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : EC 81 A4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 janvier 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : FJ 91

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 mai 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : CITROEN

            TYPE (figurant sur la carte grise) : XB XL

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 20 novembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 10

            PUISSANCE administrative modifiée : 9

            TYPE (figurant sur la carte grise) : MA NK

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 juin 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : MA NP

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juin 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : DAIMLER

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DK AL H8

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DK AL H4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DC AL P

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 octobre 1979

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 27

            PUISSANCE administrative modifiée : 20

            TYPE (figurant sur la carte grise) : DC RL P

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 octobre 1979

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 27

            PUISSANCE administrative modifiée : 20

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : FERRARI

            TYPE (figurant sur la carte grise) : F 106 AB G

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 11 février 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : FORD

            TYPE (figurant sur la carte grise) : BN G4 NL

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 février 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : BA G4 NK

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 février 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GE CP 2

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 avril 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : BB CY J

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : BB CY G

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 20 décembre 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : BE E4 7N

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 avril 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : BA E4 7N

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 19 avril 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : BN E4 7R

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 19 mars 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GA E4 MH

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GA EK F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 avril 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GE CP 5

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 23 avril 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GF U9 P

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 avril 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GN U9 R

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 avril 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GA EK G

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GA EL F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GA EL G

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GA E4 VH

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 31 octobre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : GA ET M

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 31 octobre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : JAGUAR

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JF AL J8

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JH AL J8

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JN AE C8

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JN AC C8

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JF AL H4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JF AL H8

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JH AL H4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JH AL H8

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 septembre 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 17

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JN AE C4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 février 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JN AC C4

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 27 février 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 21

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JA AL P

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 juillet 1979

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 27

            PUISSANCE administrative modifiée : 18

            TYPE (figurant sur la carte grise) : JC AL P

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 novembre 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 27

            PUISSANCE administrative modifiée : 18

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : LANCIA

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 834 EA 1

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 9 avril 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 834 E

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 février 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : MASERATI

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 332 B 00

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 5 décembre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 332 B 25

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : MERCEDES

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 123 028 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 7 juin 1982

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 201 028 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 janvier 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 13

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 026 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 20 décembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 13

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 020 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 13

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 107 041 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 025 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 024 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 22 janvier 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 290 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juillet 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 090 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1986

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 230 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juillet 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 050 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 juillet 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 124 030 11

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 17 janvier 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 12

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 032

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 septembre 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 23

            PUISSANCE administrative modifiée : 20

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 033

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 septembre 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 23

            PUISSANCE administrative modifiée : 20

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 126 043 12

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er décembre 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 23

            PUISSANCE administrative modifiée : 20

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 107 045

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 31 décembre 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 23

            PUISSANCE administrative modifiée : 20

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : NISSAN

            TYPE (figurant sur la carte grise) : HGZ 31 A

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 10 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : HGZ 31 T

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 10 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : OLDSMOBILE

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 3 J 09 H

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 août 1978

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 34

            PUISSANCE administrative modifiée : 20

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 3 J 87 H

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 août 1978

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 34

            PUISSANCE administrative modifiée : 20

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : OPEL

            TYPE (figurant sur la carte grise) : VJ 619

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : VJ 6019

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 622

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 6022

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 629

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 6029

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 6029

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 4 22

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 4 022

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 4 29

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVJ 4 029

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 26 février 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : A 1 G 391

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 21 mars 1980

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : VN 619

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : VN 6019

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN4 22

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN4 022

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN4 29

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN4 029

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 28 février 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL4 29

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL4 029

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL4 C 029

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL6 29

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL6 029

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVNL6 C 029

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 septembre 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN6 22

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN6 022

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN6 29

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : AVN6 029

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 24 octobre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 16

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : PEUGEOT

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 604 A 64

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er juin 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 604 A 64 HLZ

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 1er juin 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : PORSCHE

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 944 12 F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 924 SA 3

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 6 août 1985

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 951

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 14 décembre 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 951 S

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 951 C

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 mars 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 12

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 959

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 8 avril 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 11

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 A

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 T

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 C

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 B

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 L

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 18 juillet 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 D

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 E

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 F

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 G

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 911 SC 32 S

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 15 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 17

            PUISSANCE administrative modifiée : 16

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 FN

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 SFN

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 S

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 M

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 février 1978

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 L

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 3 février 1978

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 S

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 30 juillet 1984

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 L

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 SL

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 930 19 D

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 juin 1987

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 19

            PUISSANCE administrative modifiée : 13

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : ROVER

            TYPE (figurant sur la carte grise) : RR EW Z

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 11 avril 1983

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 20

            PUISSANCE administrative modifiée : 15

            MARQUE (figurant sur la carte grise) : VOLVO

            TYPE (figurant sur la carte grise) : 704 687

            DATE DE RECEPTION du type (1) : 16 décembre 1981

            PUISSANCE administrative d'origine (figurant sur la carte grise) : 15

            PUISSANCE administrative modifiée : 14

          • Pour la mise en oeuvre de toute rectification de la puissance administrative des véhicules prévue par la présente circulaire il y a lieu de distinguer les cas des demandes présentées par :

            1. Le titulaire actuel de la carte grise ;

            2. L'acquéreur du véhicule ;

            3. Le ou les ancien(s) propriétaire(s).

            Avant d'examiner individuellement ces trois cas, j'attire particulièrement votre attention sur le fait que ces opérations devront être entourées de toutes les précautions d'usage quant aux personnels habilités à les réaliser qui devront être en nombre nécessairement limité à deux ou trois agents. Elles devront être effectuées sur un nombre également restreint de terminaux. Un état des modifications de ce type effectuées dans la journée devra être édité avec identification de chaque terminal et de l'opérateur concerné.

            Dans tous les cas les demandes devront être accompagnées d'un justificatif d'identité et de domicile de moins de trois mois.

            1. Demande présentée par le titulaire actuel

            de la carte grise

            Les demandes de rectification devront impérativement être présentées avant le 1er novembre 1992 dernier délai.

            Si le véhicule en question est d'un type figurant en annexe II, le titulaire de la carte grise peut obtenir la rectification de la puissance administrative de son véhicule sur présentation d'une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé Cerfa réglementaire sur lequel sera mis en évidence le motif de la demande avec référence de la présente circulaire.

            Vous délivrerez alors gratuitement une nouvelle carte grise faisant apparaître la nouvelle puissance administrative à la rubrique correspondante sans modification des autres caractéristiques et sur laquelle vous porterez, dans la partie comprise entre les caractéristiques et les visites techniques, la mention suivante :

            "Appl. Circ. du 20 septembre 1991".

            En cas de changement ultérieur de propriétaire ou de domicile, cette mention devra être reportée sur la nouvelle carte grise délivrée.

            Vous conserverez la précédente carte grise au dossier. Néanmoins, pour permettre aux usagers de pouvoir prouver vis-à-vis des services des services fiscaux la situation antérieure du véhicule, il leur sera nécessaire d'être en possession d'une photocopie de cette précédente carte grise que vous devrez officialiser par l'apposition du cachet de la préfecture en encre rouge. C'est pourquoi, une photocopie devra être fournie systématiquement par le requérant lors de sa demande de rectification.

            2. Demande présentée par l'acquéreur du véhicule

            Normalement, l'usager devra demander la rectification de la puissance administrative de son véhicule lors du dépôt de son dossier à la préfecture pour obtenir une carte grise à son nom.

            Néanmoins, il serait souhaitable, pour éviter toute demande de rectification ultérieure, de procéder dans toute la mesure du possible, à une vérification systématique avant de délivrer une carte grise suite à une mutation.

            Dans le cas où le véhicule concerné entre dans le cadre de la présente circulaire, les cases "certificat" et "rectification" devront être cochées sur la demande d'immatriculation en mettant en évidence le motif de cette rectification. Vous délivrerez alors directement la carte grise avec la puissance administrative rectifiée en y portant la mention : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991".

            Dans la présente situation, vous n'avez pas à délivrer de photocopies puisque le nouveau propriétaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à remboursement.

            Pour la prise en compte informatique de cette rectification, il y a lieu de distinguer les deux cas suivants :

            2.1. Si le nouveau propriétaire réside dans le département dont la préfecture a délivré l'ancienne carte grise, vous effectuerez en premier le changement de puissance administrative sans édition de carte grise et ensuite le changement de propriétaire ;

            2.2. Si le changement de propriétaire concerne deux départements, il conviendra :

            2.2.1. Dans le cas où la préfecture saisie par le nouveau propriétaire est gérée par l'application F.N.I., de demander (par téléphone ou télécopie) à la préfecture précédente d'effectuer l'opération dite "changement de puissance" avant que la préfecture de destination ne réalise l'opération dite "changement de propriétaire".

            2.2.2. Dans le cas où la préfecture de destination n'est pas gérée par l'application F.N.I., de saisir de nouveau toutes les données concernées.

            Il est important de rappeler que la date limite du 1er novembre 1992 mentionnée au 1 ci-dessus ne s'applique pas au cas des véhicules faisant l'objet d'une transaction, étant donné que le nouveau propriétaire n'est pas responsable de la carence de l'ancien propriétaire.

            Toutefois, dans le cas où la carte grise a été délivrée sans prise en compte de la puissance administrative rectifiée, le titulaire de la carte grise aura un an à partir de la date d'établissement de ce document pour en demander la rectification, laquelle sera effectuée gratuitement.

            3. Demande présentée par un ancien propriétaire

            Afin d'étaler dans le temps la surcharge de travail pour les services résultant de l'application des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, la date à partir de laquelle les anciens possesseurs de tels véhicules pourront se prévaloir de la procédure définie ci-dessous a été fixée au 1er février 1992. En conséquence, vous devrez refuser toute demande qui vous serait adressée avant cette date.

            Les intéressés auront jusqu'au 1er novembre 1992 pour entamer les démarches auprès des services concernés.

            Pour permettre aux usagers de pouvoir le cas échéant prouver aux services fiscaux la situation antérieure de leur véhicule, ces usagers pourront s'adresser à vos services pour obtenir un justificatif donnant les informations nécessaires leur permettant de justifier leurs droits à un remboursement.

            Bien que le nombre de personnes pouvant bénéficier de ces dispositions soit relativement restreint, il est à craindre que des usagers non concernés vous saisissent néanmoins de telles demandes.

            C'est pourquoi afin de limiter autant que possible ces demandes et par conséquent des recherches inutiles il a été arrêté la procédure suivante en accord avec le ministère de l'économie, des finances et du budget.

            Toute demande qui vous sera adressée devra, pour être acceptée, remplir les deux conditions ci-après :

            a) Elle devra être établie sur le formulaire type figurant en appendice 1 à la présente annexe et appelé "Demande de justificatif de situation antérieure d'un véhicule".

            En cas de besoin, il appartiendra à l'intéressé de se procurer l'indication précise du type du véhicule auprès, le cas échéant, du constructeur ou de son représentant, de son assurance, etc.

            Vous devrez par conséquent rejeter toute demande incomplète, notamment en ce qui concerne l'identification du véhicule, sauf si vous estimez qu'il vous est possible de fournir cette information sans que cela entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal du service ou que cela empiète sur les tâches habituelles.

            b) Ce formulaire type devra être préalablement rempli, pour la partie les concernant, par les services fiscaux du département du lieu d'achat de l'une des vignettes en la possession du requérant. Ce passage préalable par ces services constitue un premier filtre ayant pour but de vérifier que le demandeur est réellement en possession d'une vignette.

            Ce formulaire type sera imprimé par le ministère de l'économie, des finances et du budget. Vous voudrez bien en conséquence avant la fin de l'année 1991 prendre l'attache de la direction des services fiscaux de votre département pour obtenir un approvisionnement de ces formulaires.

            Dès réception de ce formulaire, il convient en premier lieu de vérifier que le type du véhicule mentionné par l'intéressé figure sur la liste des types cités à l'annexe 2, avant d'aller plus avant dans vos investigations.

            Dans tous les cas vous devrez compléter la partie III, figurant au verso (qui constitue en fait le justificatif de situation antérieure d'un véhicule) en fonction des éléments présentés et après, selon le cas, vérification de la concordance des informations fournies par le demandeur et de celles en votre possession. Une fois complété, vous restituerez ce formulaire à l'intéressé. Si vous n'êtes plus en possession des informations permettant de répondre à la demande (suite par exemple à la destruction du fichier ou des archives), il convient de l'indiquer en barrant les parties A et B. Il appartiendra alors à l'intéressé de se rapprocher des services fiscaux qui examineront la demande en fonction des éléments qui leur seront présentés.

            Il vous est demandé de conserver une copie de chaque demande de justificatif de situation antérieure qui aura été renseignée et visée par vos soins.

            Dans le cas d'un rejet par vos services, en raison par exemple d'une mauvaise indication du type, vous pourrez, si une nouvelle demande vous est faite sur un nouvel imprimé, accompagnée de la demande rejetée, délivrer un nouveau justificatif sans qu'il soit nécessaire de refaire transiter le document par les services fiscaux.

            Vous trouverez en appendice 2 de la présente annexe un tableau récapitulatif des différentes situations possibles avec un rappel condensé des procédures qui leur sont applicables et en appendice 3 un tableau précisant les conditions de traitement informatique du changement de puissance combiné à une autre opération (changement de propriétaire, changement de domicile, demande de duplicata).

            • IMPLICATION PREFECTURE

              OPERATION

              Changement de propriétaire + changement de puissance.

              MEME DEPARTEMENT

              Préfecture gérée par système F.N.I.

              1. Procède d'abord au changement de puissance sans édition de carte grise.

              2. Délivre la carte grise au nom du nouveau propriétaire.

              Préfecture gérée par autre système

              Même procédure.

              VENANT d'un autre département

              Préfecture de destination gérée par système F.N.I.

              1. Demande à la préfecture précédente (téléphone, télécopie) d'effectuer le changement de puissance sans édition de la carte grise.

              2. Procède ensuite au changement de propriétaire en tapant la mention codée PA (signifiant : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991").

              Préfecture de destination gérée par autre système

              Ressaisit toutes les données et inscrit à l'écran la mention codée PA (signifiant : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991").

              IMPLICATION PREFECTURE

              OPERATION

              Changement de propriétaire + changement de domicile.

              MEME DEPARTEMENT

              Préfecture gérée par système F.N.I.

              1. Procède d'abord au changement de puissance sans édition de carte grise.

              2. Délivre la carte grise avec la nouvelle adresse.

              Préfecture gérée par autre système

              Même procédure.

              VENANT d'un autre département

              Préfecture de destination gérée par système F.N.I.

              1. Demande à la préfecture précédente (téléphone, télécopie) d'effectuer le changement de puissance sans édition de la carte grise.

              2. Procède ensuite au changement de domicile en tapant la mention codée PA (signifiant : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991").

              Préfecture de destination gérée par autre système

              Ressaisit toutes les données et inscrit à l'écran la mention codée PA (signifiant : "Appl. Circ. du 20 septembre 1991").

              IMPLICATION PREFECTURE

              OPERATION

              Demande de duplicata + changement de puissance.

              Procéder d'abord à la délivrance du duplicata (payant) puis délivrer gratuitement une nouvelle carte grise avec nouvelle puissance administrative.

              Liste des préfectures raccordées au système F.N.I. :

              03 Allier.

              07 Ardèche.

              08 Ardennes.

              12 Aveyron.

              14 Calvados.

              15 Cantal.

              16 Charente.

              17 Charente-Maritime.

              18 Cher.

              19 Corrèze.

              23 Creuse.

              24 Dordogne.

              25 Doubs.

              26 Drôme.

              29 Finistère.

              30 Gard.

              33 Gironde.

              35 Ille-et-Vilaine.

              38 Isère.

              40 Landes.

              41 Loir-et-Cher.

              43 Haute-Loire.

              47 Lot-et-Garonne.

              48 Lozère.

              54 Meurthe-et-Moselle.

              59 Nord.

              62 Pas-de-Calais.

              64 Pyrénées-Atlantiques.

              67 Bas-Rhin.

              69 Rhône.

              70 Haute-Saône.

              73 Savoie.

              77 Seine-et-Marne.

              79 Deux-Sèvres.

              86 Vienne.

              87 Haute-Vienne.

              91 Essonne.

            • IMPORTANT - Pour être recevable, cette demande doit d'abord être visée par la direction des services fiscaux du lieu d'acquisition de la (des) vignette(s) acquittée(s) pour ce véhicule avant d'être transmise à la préfecture du lieu d'immatriculation. Cette demande, si elle est déclarée recevable par la préfecture, doit être jointe à toute réclamation à adresser auprès de la même direction sollicitant le remboursement de la (des) vignette(s).

              I. - Partie à remplir par le demandeur

              Je soussigné (nom et prénom) : ... demeurant à : ... ancien titulaire de la carte grise de la voiture particulière suivante :

              (1) N° d'immatriculation :

              (1) Marque :

              (1) Type, tel qu'il figurait sur la carte grise :

              Puissance administrative indiquée sur la carte grise : ... CV demande auprès de la préfecture de :

              la délivrance d'un justificatif permettant de préciser vis-à-vis des services fiscaux la situation antérieure de ce véhicule au regard notamment de sa puissance administrative.

              Fait à ... le ... Signature

              (1) Cette demande ne sera prise en compte que si ces rubriques sont renseignées par le demandeur.

              VERSO

              II. - Partie réservée à l'administration fiscale

              Le directeur des services fiscaux de ... atteste que le demandeur (rayer la mention inutile) :

              - a apporté ;

              - n'a pas apporté,

              la preuve (2) du paiement d'une vignette au titre de la ou des période(s) d'imposition.

              Le ... (cachet du service)

              (21) Cette preuve est notamment constituée par le reçu d'une vignette, la photocopie du chèque correspondant au paiement ...

              Si vous avez apporté la preuve demandée, transmettez le présent document à la préfecture du lieu où le véhicule a été immatriculé pour que soit renseignée la partie III en joignant une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois.

              III. - Partie réservée à la préfecture

              Le préfet de, après contrôle et vérification des informations fournies par M. ,déclare que la demande de justificatif pour le véhicule immatriculé sous le numéro ...

              A (3) Est recevable :

              1. Le type du véhicule tel que porté sur la carte grise est : ..., et correspond à un des types figurant à l'annexe II de la circulaire du 20 septembre 1991. Sa puissance administrative passe de : ... CV à : ... CV

              2. Le demandeur a été titulaire de la carte grise, sous le numéro indiqué ci-dessus, du .. .. ... au .. .. .. .

              B (3) N'est pas recevable : pour les motifs suivants :

              . Type ne figurant pas sur la liste figurant à l'annexe II précitée ;

              . Type ne correspondant pas au type figurant sur la carte grise ;

              . Autre :

              C. (3) Ne peut être satisfaite, la préfecture n'étant plus en possession des informations concernant ce véhicule.

              Le ... (cachet du service)

              (3) Barrer les deux parties inutiles.

            • I. - Devant la préfecture

              CAS - PROCEDURE

              Modification de la puissance administrative sur la carte grise. Oui

              CHANGEMENT DE TITULAIRE

              Oui

              ANCIEN TITULAIRE

              Non.

              CAS - PROCEDURE

              Présentation de la demande.

              TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

              Sur formulaire Cerfa habituel (case Rectification cochée + motif).

              CHANGEMENT DE TITULAIRE

              Sur formulaire Cerfa habituel (cases Certificat et Rectification cochées + motif).

              ANCIEN TITULAIRE

              Sur formulaire de demande de situation antérieure d'un véhicule.

              CAS - PROCEDURE

              Pièces à joindre par le demandeur.

              TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

              Justificatifs d'identité et de domicile + carte grise + photocopie de la carte grise.

              CHANGEMENT DE TITULAIRE

              Justificatifs d'identité et de domicile + précédente carte grise + certificat de vente.

              ANCIEN TITULAIRE

              Justificatifs d'identité et de domicile.

              CAS - PROCEDURE

              Taxe applicable.

              TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

              Rectification gratuite.

              CHANGEMENT DE TITULAIRE

              Taxe proportionnelle correspondant à la puissance administrative rectifiée.

              ANCIEN TITULAIRE

              Aucune.

              CAS - PROCEDURE

              Mention sur la carte grise.

              TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

              Appl. Circ. du 20 septembre 1991.

              CHANGEMENT DE TITULAIRE

              Appl. Circ. du 20 septembre 1991.

              ANCIEN TITULAIRE

              Sans objet.

              CAS - PROCEDURE

              Remise documents par la préfecture.

              TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

              Carte grise rectifiée + photocopie de l'ancienne carte grise authentifiée.

              CHANGEMENT DE TITULAIRE

              Carte grise au nom de l'acquéreur avec puissance administrative rectifiée.

              ANCIEN TITULAIRE

              Formulaire de demande de situation antérieure du véhicule visé.

              II. - Devant les services fiscaux

              CAS - PROCEDURE

              Possibilité du remboursement de la vignette.

              TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

              Oui.

              CHANGEMENT DE TITULAIRE

              Non.

              ANCIEN TITULAIRE

              Oui.

              CAS - PROCEDURE

              Pièces à joindre.

              TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

              Photocopie de la précédente carte grise authentifiée + photocopie de la nouvelle carte grise + preuve de paiement de la vignette.

              CHANGEMENT DE TITULAIRE

              Sans objet.

              ANCIEN TITULAIRE

              Demande de justificatif de situation antérieure visée par les services fiscaux et la préfecture + preuve de paiement de la vignette.

              III. - Délais applicables

              TITULAIRE ACTUEL DE LA CARTE GRISE

              Du 1er octobre 1991 au 1er novembre 1992.

              CHANGEMENT DE TITULAIRE

              A partir du 1er octobre 1991.

              ANCIEN TITULAIRE

              Du 1er février 1992 au 1er novembre 1992.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-859.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 157 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 210 ;

Avis de M. Michel Péricard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 207, de M. René Galy-Dejean, au nom de la commission de la défense, n° 2, et de M. René Beaumont, au nom de la commission de la production, n° 192 ;

Discussion les 25, 26 et 27 mai 1993 et adoption le 27 mai 1993.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 321 (1992-1993) ;

Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission des finances, n° 329 (1992-1993) ;

Discussion les 8 et 9 juin 1993 et adoption le 9 juin 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 327 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission mixte paritaire, n° 330 ;

Discussion et adoption le 11 juin 1993.

Sénat :

Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission mixte paritaire, n° 351 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 11 juin 1993.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993 publiée au Journal officiel du 23 juin 1993.

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