Loi n°60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

Version abrogée depuis le 22 décembre 2007
  • Article 1 (abrogé)

    Les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides appartenant aux classes de recrutement 1960 et antérieures, qui bénéficient d'un sursis d'incorporation seront, à l'âge de vingt-cinq ans, considérés comme ayant satisfait à leurs obligations légales d'activité, sous réserve d'avoir, depuis l'appel de la fraction de classe à laquelle ils appartiennent et jusqu'à cet âge, été employés au fond sans interruption. Le bénéfice de cette mesure s'applique à ceux d'entre eux déplacés au jour pour insuffisance physique ou par suite d'une limitation de la production.

    Les dispositions qui précédent s'appliquent à tous les jeunes gens appartenant aux classes de recrutement susvisées, y compris les omis, les naturalisés et les ex-ajournés.

    Les jeunes gens de la classe de recrutement 1961, qu'ils aient ou non obtenu, un sursis d'incorporation en qualité de mineurs de fond, seront incorporés avec cette classe.

    Les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides ajournés, omis ou naturalisés, des classes 1959 et antérieures, incorporés au mois de mars 1960, seront immédiatement remis à la disposition des houillères où ils achèveront, dans un emploi du fond, leurs obligations légales d'activité, telles qu'elles résultent de l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950.

    A l'issue de leurs obligations légales d'activité, ils seront tenus de poursuivre leur travail au fond jusqu'à la libération de la fraction du contingent 1960/1/A.

    Les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides des classes 1960 et antérieures qui avaient bénéficié du sursis prévu par la circulaire ministérielle n° 143 du 12 janvier 1960 mais qui l'ont ultérieurement résilié sont autorisés à reprendre, sur leur demande, le travail au fond à l'issue de la durée légale du service militaire actif, sous les conditions de l'article de la présente loi.

  • Article 2 (abrogé)

    Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures à prendre en application de l'article 27 modifié de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides appartenant aux classes de recrutement 1961 et suivantes (réunissant des conditions de présence à la mine fixées par décret) seront autorisés à reprendre, sur leur demande, le travail au fond à l'issue de la durée légale du service militaire actif.

    Ils seront alors mis à la disposition du ministre de l'industrie pendant une période correspondant à la durée des obligations résultant, pour leur contingent, de l'application de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'industrie, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Sénat :

Projet de loi n° 17 (1960-1961) ;

Rapport de M. Paul Piales au nom de la commission des affaires étrangères, n° 26 (1960-1961) ;

Discussion et adoption le 3 novembre 1960.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 928) ;

Rapport de M. Jarrot, au nom de la commission de la défense nationale, (n° 970) ;

Discussion et adoption le 29 novembre 1960.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 74 (1960-1961) ;

Rapport de M. Paul Piales, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 98 1960-1961 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1960.

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