- Section I : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Section II : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural. (abrogé)
- Section II: Dispositions relatives à la répartition de la dotation d développement rural (abrogé)
- SECTION II : Dispositions relatives à la répartition de la seconde part entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. (abrogé)
- Section III : Dispositions relatives à la répartition du fonds national de péréquation entre les communes de métropole. (Article 5)
- SECTION III : Dispositions relatives à la répartition de la seconde part entre les communes de métropole (abrogé)
- SECTION IV: Dispositions relatives à la répartition de la seconde fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre (abrogé)
- Section V : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (Article 15)
- SECTION VI : Dispositions finales (Article 16)
Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la somme :
" 1° Des ressources prévues par les 1° et 3° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente ;
" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. "
" 3° Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition. "
VersionsLiens relatifsLe montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B bis du code général des impôts, est constitué par la somme :
" 1° Des ressources mentionnées au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts et arrêtées pour l'année en cours par le comité des finances locales ;
" 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, instituée au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, ouvert dans la loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation. "
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-220 du 9 mars 2000 - art. 2 ()Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des mêmes départements bénéficient par préciput d'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
Les communes de ces départements bénéficient également, par préciput, d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation institué au I de l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Le montant de ces trois quotes-parts est calculé en appliquant au montant des ressources susmentionnées le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de ces départements et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
Les crédits de la quote-part des ressources de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non consommés au titre d'une année, abondent la quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de l'année considérée ou de l'année suivante.
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Article 3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-220 du 9 mars 2000 - art. 3 ()Pour le calcul des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements, les crédits affectés à la dotation de développement rural prévue au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant vocation à bénéficier de cette dotation.
VersionsLiens relatifsArticle 3-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-220 du 9 mars 2000 - art. 4 ()Les crédits affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :
1° 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale éligibles et du nombre d'établissements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, l'établissement public de coopération intercommunale est compté pour deux ;
2° 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ;
3° 50 % en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale.
L'éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.
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Article 3-5 (abrogé)
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
" Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
VersionsLiens relatifsArticle 3-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-904 du 5 septembre 2008 - art. 1Lorsque, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou qu'il en existe plusieurs, la date de l'élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixée par le représentant de l'Etat dans le département.
VersionsLiens relatifsArticle 3-6 (abrogé)
La désignation des membres de la commission mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3-4 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 3-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-904 du 5 septembre 2008 - art. 1Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale détiennent plus de la moitié des sièges.
VersionsLiens relatifsArticle 3-7 (abrogé)
La commission se réunit dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. "
VersionsLiens relatifsArticle 3-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-220 du 9 mars 2000 - art. 8 ()Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être désignés en qualité de représentants des présidents de ces établissements.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés.
VersionsArticle 3-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-904 du 5 septembre 2008 - art. 1L'élection de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales se fait sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
L'élection a lieu par correspondance. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite de l'envoi des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir.
Chaque bulletin est placé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité ainsi que la signature de l'intéressé.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement.
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
VersionsLiens relatifsArticle 3-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-220 du 9 mars 2000 - art. 10 ()La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation de développement rural de l'exercice écoulé.
Versions
Article 3-3 (abrogé)
La commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée :
" 1° Des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants ;
" 2° Des représentants des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants.
VersionsLiens relatifsArticle 3-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-220 du 9 mars 2000 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()Les crédits affectés aux communes éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :
" 1° 25 p. 100 en fonction du nombre de communes concernées ; le nombre de communes situées en zone de montagne et n'appartenant pas à un groupement pris en compte au titre du 1° de l'article 3-2 est doublé ;
" 2° 25 p. 100 en fonction de la population des communes concernées ;
" 3° 50 p. 100 en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants concernées.
VersionsLiens relatifsArticle 3-4 (abrogé)
Le nombre de sièges attribués aux représentants des maires des communes et aux représentants des groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural au titre du a du 1° de l'article 1648-B du code général des impôts est égal au nombre de sièges de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
" La proportion des sièges attribués respectivement aux représentants des maires et aux représentants des groupements de communes est déterminée par le préfet ; les représentants des maires détiennent au moins 40 p. 100 des sièges. Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie de représentants est arrondi au nombre entier le plus proche.
" Dans le cas où le nombre de groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural définie au a du 1° de l'article 1648-B du code général des impôts est inférieur au nombre de sièges qui leur est attribué, les sièges vacants sont pourvus par des représentants des maires.
VersionsLiens relatifsArticle 3-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-220 du 9 mars 2000 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()Les crédits délégués aux représentants de l'Etat dans les départements sont constitués de la somme des crédits calculés en application des articles 3-2 et 3-3.
" Dans les départements où il n'existe aucun groupement, la totalité des crédits délégués aux représentants de l'Etat sont consacrés aux communes.
" Les crédits consacrés aux communes jouant un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural ne peuvent représenter plus de la moitié des crédits délégués aux représentants de l'Etat au titre de la part communale.
" Sous-section II
" Modalités de composition de la commission prévue
au I de l'article 1648 B du code général des impôts
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()
Modifié par Décret 92-827 1992-08-28 art. 3 jorf 28 août 1992Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population.
L'attribution de chaque commune est égale au produit de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant par le chiffre de sa population multiplié par le taux de versement.
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- Pour l'application de l'article 1648 B bis du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune visé aux III et IV de l'article 1648 B bis précité est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du code des communes. Le potentiel fiscal d'une commune, visé au V de ce même article, est déterminé par application du taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle aux bases communales de la taxe professionnelle servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts " ;
2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis a l'article L. 234-3 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-2 du code des communes ; 5° Les communes ne bénéficient de la répartition du produit du 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts que si elles remplissent les conditions visées aux III et V de ce même article. "
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret 94-366 1994-05-10 art. 8 2° jorf 12 mai 1994
Modifié par Décret n°92-568 du 30 juin 1992 - art. 3 ()Les deux fractions de la deuxième part instituées à titre transitoire par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée sont réparties dans les conditions définies ci-après.
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Abrogé par Décret 94-366 1994-05-10 art. 8 2° jorf 12 mai 1994
Modifié par Décret n°92-568 du 30 juin 1992 - art. 3 ()La première fraction de la deuxième part prévue au 1° de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 précitée est répartie entre les communes de métropole dans les conditions définies aux articles 6, 7, 8 et 10 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret 94-366 1994-05-10 art. 8 2° jorf 12 mai 1994
Modifié par Décret n°92-568 du 30 juin 1992 - art. 3 ()La deuxième fraction de la seconde part prévue au 2° de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée est répartie entre les communes de métropole qui ont enregistré entre 1981 et 1984 une perte de produit de taxe professionnelle au moins égale 75.000 F représentant au moins 2,5 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année 1984.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 94-366 1994-05-10 art. 8 2° jorf 12 mai 1994
Modifié par Décret n°92-568 du 30 juin 1992 - art. 3 ()I - Pour la répartition prévue à l'article précédent, il est calculé un taux de versement égal au quotient du montant des crédits affectés à cette seconde fraction, par le total des pertes de produit de taxe professionnelle des communes concernées.II - En 1985, chaque commune bénéficiaire reçoit une attribution égale à la perte de produit de taxe professionnelle de 1984 par rapport à 1981, multipliée par le taux de versement défini au I ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 50 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
En 1986, cette attribution est réduite de moitié.
III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 - art. 7 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°2002-1523 du 24 décembre 2002 - art. 2 ()La première part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :
1° Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :
a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 600 Euros, soit supérieure à 10 % du produit de taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
b) Ou une perte de ressources de redevance des mines, soit supérieure à 5 600 Euros, soit supérieure à 10 % du produit de la redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;
2° Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte supérieure à 5 %, soit de produit de taxe professionnelle, soit de ressources de redevance des mines.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 - art. 7 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°2002-1523 du 24 décembre 2002 - art. 3 ()Pour la répartition entre les communes et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre de métropole, de la première part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé un taux de versement.
Ce taux de versement résulte du rapport entre le montant de cette première part, diminué de la somme des attributions à verser en application du troisième alinéa de l'article 8, et le montant total des pertes de produit de la taxe professionnelle et des pertes de ressources de redevance des mines enregistrées par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre bénéficiaires. Les pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 et calculées dans les conditions prévues à l'article 10.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 - art. 7 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°2002-1523 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de ressources de redevance des mines, une attribution. Le montant de cette attribution résulte de l'application, à la perte de produit de taxe professionnelle ou à la perte de ressources de redevance des mines, diminuée d'un abattement de 5 600 Euros, du taux de versement défini à l'article 7. L'abattement précité n'est pas applicable si la perte de ressources est supérieure à 10 %, selon le cas, du produit de la taxe professionnelle ou du produit de la redevance des mines, de l'année précédente.
Cette attribution ne peut excéder 90 %, selon le cas, de la perte de produit résultant de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de la perte de ressources de redevances des mines.
L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
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Abrogé par Décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 - art. 7 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°2002-1523 du 24 décembre 2002 - art. 5 ()A compter de 2003, la somme de 5 600 Euros mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
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Abrogé par Décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 - art. 7 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°95-526 du 2 mai 1995 - art. 1 ()Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 6 et pour le calcul de la perte de produit de taxe professionnelle définie au premier alinéa de l'article 8, les produits de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle sont calculés en appliquant aux bases d'imposition de chacune des deux années considérées les taux en vigueur l'année précédant celle où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.Les produits de taxe professionnelle sont calculés en tenant compte des bases exonérées en application des articles 1464 A 1° et 2°, 1464 B et C et 1465 du code général des impôts.
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Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.
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Le décret n° 84-62 du 27 janvier 1984 est abrogé.
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