Décret n°84-356 du 11 mai 1984 portant création d'un office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

Version abrogée depuis le 06 septembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 57-280 du 2 août 1957 autorisant le président de la République à ratifier le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole :

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 modifié relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1332 du 22 décembre 1964 modifié étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la compétence du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ;

Vu le décret n° 80-669 du 25 août 1980 étendant à la collectivité territoriale de Mayotte la compétence du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ;

Vu le décret n° 83-623 du 7 juillet 1983 relatif à la création d'une agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Mayotte et la consultation du conseil général de la Guyane ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer, dont la compétence territoriale s'étend aux départements d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et Miquelon.

  • Article 2 (abrogé)

    L'office exerce, dans le cadre géographique défini à l'article 1er, les compétences prévues par la loi du 6 octobre 1982.

    Toutefois, en ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 3° de l'article 3 de cette loi et financées par la section de garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, la compétence de l'office est limitée :

    a) Aux interventions relatives aux secteurs de la banane et de l'ananas ;

    b) Aux interventions spécifiques décidées par la Communauté européenne en faveur des départements français d'outre-mer, dans les secteurs suivants :

    - fruits et légumes, frais ou transformés ;

    - horticulture florale et ornementale ;

    - plantes aromatiques, à épices, à parfum et médicinales ;

    - élevage et produits laitiers, en ce qui concerne les mesures en faveur des interprofessions.

    Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention avec les autres offices d'intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris les sociétés créées en application du décret du 30 septembre 1953 susvisé.

    En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan.

  • Article 2-1 (abrogé)

    La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et des départements et collectivités territoriales d'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.

  • Article 3 (abrogé)

    L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président, dix-neuf membres :

    Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé des départements et collectivités territoriales d'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés. La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

    Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant dans les conseils de direction des offices d'intervention par produit ;

    Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé des départements d'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

    Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Comité national de la consommation ;

    Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture désignés par ce ministre ;

    Un représentant du ministre chargé des départements d'outre-mer désigné par ce ministre ;

    Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné par ce ministre ;

    Un représentant du ministre chargé du budget désigné par ce ministre.

    Les membres susénumérés du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

  • Article 4 (abrogé)

    Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

  • Article 5 (abrogé)

    Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, dans les conditions prévues par l'article L. 621-5 du code rural. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.

    Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.

    En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 6 (abrogé)

    Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

    - le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office ;

    - les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ;

    - les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;

    - les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.

    Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.

    Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 7 (abrogé)

    Le conseil de direction est chargé :

    a) De délibérer et de donner un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent décret ;

    b) De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole ;

    En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

    En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

    c) De veiller à la bonne liaison avec les offices d'intervention par produits ;

    d) De contrôler l'exécution des interventions décidées.

    Le conseil de direction est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des départements et collectivités territoriales d'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer.

    Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes mentionnés à l'article 7 de la loi du 6 octobre 1982 susvisée.

  • Article 8 (abrogé)

    Deux comités techniques sont créés au sein de l'office : l'un pour les interventions en faveur de la canne, du sucre et du rhum, le second pour le secteur de la banane. En outre, d'autres comités techniques peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, après avis du conseil de direction.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements d'outre-mer, pris après avis du conseil de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chacun de ces comités techniques.

    Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux comités techniques. Cependant le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des départements d'outre-mer peut en tant que de besoin saisir directement les comités techniques d'affaires particulières.

    L'avis des comités techniques peut être sollicité sur les demandes d'intervention présentées au conseil de direction. Ils proposent à ce dernier toute mesure concernant l'organisation des secteurs de leur compétence.

    Les comités techniques peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.

    Les présidents des comités techniques sont nommés par les ministres chargés de l'agriculture et des départements d'outre-mer après consultation des membres du comité technique concerné.

    Les membres des comités techniques peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

    Un comité technique ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité technique est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

    Chaque membre du comité technique dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 9 (abrogé)

    Les présidents des comités techniques qui ne sont pas membres du conseil de direction y siègent de droit en qualité d'expert, avec voix consultative.

    Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, du plan, du commerce, de la consommation, de la mer et des transports peuvent désigner des experts pour assister à certaines séances du conseil de direction ou des comités techniques en fonction de l'ordre du jour qui leur est adressé par l'office.

    En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction et des comités techniques pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

  • Article 10 (abrogé)

    Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

  • Article 11 (abrogé)

    La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

    Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.

    Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.

    Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues à l'article 2 et celle visée à l'alinéa 2 ci-dessus.

    Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.

  • Article 12 (abrogé)

    Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.

    Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.

    Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des départements d'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.

    Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.

  • Article 13 (abrogé)

    L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.

    Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.

    Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, de l'économie et des finances et du budget,

    Il peut comprendre, en recettes :

    a) Une subvention de l'Etat ;

    b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

    c) Le produit des redevances pour services rendus ;

    d) Le produit de taxes parafiscales ;

    e) Les subventions des collectivités territoriales ;

    f) Les recettes diverses.

    Il comprend, en dépenses :

    a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article 12 ci-dessus ;

    b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article 11 ;

    c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

  • Article 14 (abrogé)

    L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du conseil de direction.

    En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.

  • Article 15 (abrogé)

    L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.

    Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office.

    Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.

    Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôleur d'Etat particulier.

  • Article 16 (abrogé)

    L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

  • Article 17 (abrogé)

    L'office est substitué au fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles pour l'ensemble de ses attributions relatives aux départements d'outre-mer. Toutefois, le fonds assure l'exécution de l'ensemble des interventions relevant des compétences transférées à l'office pendant un délai qui ne pourra excéder six mois à compter de la publication du présent décret et qui prendra fin à une date qui sera fixée par décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et du budget du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

  • Article 18 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,

GEORGES LEMOINE.

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