Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : BUDX9400011L

Version en vigueur au 28 mars 2024
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-350 DC du 20 décembre 1994,

  • La Corse est dotée d'un statut fiscal destiné à compenser les contraintes de l'insularité et à promouvoir son développement économique et social.

    Dans le cadre de ce statut, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur sont maintenues.

    Elles feront l'objet d'une publication par le Gouvernement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

    • I.-La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

      II.-Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis du code général des impôts, multipliées par un coefficient égal à 0, 75.

      La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est multipliée par 0, 75.

      La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du premier alinéa du présent II n'est pas prise en compte :

      a) pour l'application, aux impositions établies au titre de 1994, de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

      b) pour l'application, en 1995, des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

      Les dispositions de l'article 1648 D du code précité ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

      III.-Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat afin de compenser à chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant des I et II. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

      Cette compensation est égale, chaque année, pour chaque collectivité territoriale, groupement de communes ou fonds départemental de la taxe professionnelle, au montant des bases de taxe professionnelle exonérées en application des I et II ci-dessus, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds applicable pour 1994. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.

      Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1995, la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, cette compensation est égale au montant des bases exonérées multiplié par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

      Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

      Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

      Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.

      IV.-Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1995, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à tenir compte de la suppression de la part départementale de la taxe professionnelle en Corse.

      Ce prélèvement est égal, pour chaque département, à 1, 5 p. 100 du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.


      Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D du code général des impôts et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, des communes et de leurs groupements.

      A compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse.

      II.-(Abrogé)

      III.-Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat pour compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

      Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté pour 1994 par la commune ou le groupement. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.

      IV. et V. Paragraphes modificateurs

Le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

(1) Loi n° 94-1131.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 560 (1993-1994) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 587 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 11 juillet 1994.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1495 ;

Rapport de M. Gilbert Gantier, au nom de la commission des finances, n° 1541 ;

Avis de M. Pierre Pasquini, au nom de la commission des lois, n° 1535 ;

Discussion et adoption le 7 octobre 1994.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 15 (1994-1995) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 65 (1994-1995) ;

Discussion et adoption le 15 novembre 1994.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 94-350 DC du 20 décembre 1994 publiée au Journal officiel du 24 décembre 1994.

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