Loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1990

JORF du 3 juillet 1964

Version abrogée depuis le 31 décembre 1990

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • Article 1 (abrogé)

      En raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées à leurs fonctions, les personnels chargés d'assurer le contrôle de la circulation aérienne dans les centres, organismes ou tours de contrôle à grand trafic, qui constituent le corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, d'une part, les personnels chargés d'assurer l'entretien des installations d'aide à la navigation aérienne dans certains services de maintenance régionaux et dans les services de maintenance des grands aéroports qui constituent le corps des électroniciens de la sécurité aérienne, d'autre part, sont régis par des statuts spéciaux fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité technique paritaire intéressé. Ces statuts peuvent déroger aux dispositions de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires.

    • Article 2 (abrogé)

      Les statuts spéciaux des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et des électroniciens de la sécurité aérienne ne pourront porter atteinte au libre exercice du droit syndical.

    • Article 4 (abrogé)

      Les statuts des corps d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne et d'électroniciens de la sécurité aérienne fixent notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les centres, organismes, tours de contrôle, services de maintenance et aéroports visés à l'article 1er de la présente loi.

    • Article 5 (abrogé)

      La limite d'âge des officiers contrôleurs de la circulation aérienne est fixée à cinquante-cinq ans. Par dérogation aux articles L. 4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à la pension d'ancienneté est acquis aux officiers contrôleurs de la circulation aérienne qui ont atteint l'âge de cinquante ans et qui ont accompli vingt-cinq ans de service dont quinze au moins dans un emploi de la partie active ou dans un emploi assimilé à la catégorie B dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi.

    • Article 6 (abrogé)

      Les officiers contrôleurs de la circulation aérienne bénéficient d'une bonification pour la liquidation de leur pension égale au cinquième de la durée des services effectifs qu'ils ont accomplis en cette qualité, sans que toutefois ladite bonification puisse excéder cinq années.
    • Article 7 (abrogé)

      A titre exceptionnel, les services rendus par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne en qualité de technicien de la navigation aérienne depuis le 1er janvier 1948 sont considérés comme service actif (catégorie B) sous réserve qu'ils répondent aux normes qui seront retenues en application des articles 1er et 4 de la présente loi.

    • Article 8 (abrogé)

      Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent titre. Il fixera notamment les conditions dans lesquelles les services accomplis outre-mer depuis le 1er janvier 1948, soit par les techniciens de la navigation aérienne, soit par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne pourront être considérés comme service actif (catégorie B).

Fait à Paris, le 2 juillet 1964.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Loi n° 61-630. Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 897 ;

Rapport de M. La Combe, au nom de la commission des lois (n° 950) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 9 juin 1964.

Sénat :

Projet le loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 259 (1963-1964) ;

Rapport de M. Lagrange, au nom de la commission des affaires sociales, n° 280 (1963-1964) :

Discussion et rejet le 23 juin 1961.

Assemblée nationale :

Rapport de M. La Combe, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1030) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1964.

Sénat :

Rapport de M. Liot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 301 (1963-1964) ;

Discussion et rejet le 20 juin 1964.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat (n° 1011) ;

Rapport oral de M. La Combe, au nom de la commission des lois ;

Discussion et adoption le 27 juin 1964.

Sénat :

Projet de loi, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, n° 314 (1963-1964) ;

Rapport de M. Lagrange, au nom de la commssion des affaires sociales, n° 318 (1963-1964) ;

Discussion et rejet le 29 juin 1964.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat (n° 1043) ;

Rapport oral de M. La Combe, au nom de la commission des lois ;

Discussion et adoption définitive le 29 juin 1964.

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