Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

JORF du 3 mai 1955

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires éco­nomiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équilibre financier, d'ex­pansion économique et de progrès social ;

Vu la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

      • La rénovation du cadastre est faite d'office aux frais de l'Etat lorsqu'elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l'identification et la détermination physique des immeubles.

      • Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation finan­cière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.

      • La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de revision lorsqu'il peut être procédé d'une manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire. Ces deux modes de rénovation peuvent être appliqués concurrem­ment dans une même commune.
      • Le plan cadastral rénové donne la représentation graphique du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles.

        L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété.

        La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain présentant une même nature de culture ou une même affectation et située dans un mème îlot de propriété.

      • La date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux de rénovation du cadastre sont, dans chaque com­mune, portées à la connaissance du public par un arrêté du préfet.

      • L'exécution des travaux de rénovation du cadastre est assurée par le service du cadastre, soit en régie, soit à l'entreprise.

        Une liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux de rénovation du cadastre est dressée par le directeur général des finances publiques, après avis d'une commission dont la composition est fixée par un arrêté du ministre des finances. Cette liste peut être modifiée annuellement dans la même forme.


        Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux).

        L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux.

        Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.

      • Sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre les actes de bornage amiables ou judiciaires intervenus pendant la période d'exécution de la rénovation du cadastre.

      • La revision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus.

        Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts et, s'il y a lieu, d'auxiliaires communaux désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du même code.

      • Les résultats de la revision du cadastre sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peu­vent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.

        Les propriétaires peuvent demander que soient retenues les contenances indiquées dans leurs actes lorsque celles-ci n'ac­cusent pas, par rapport aux contenances cadastrales, d'écart supérieur à la tolérance fixée par les règlements du service du cadastre.

      • La réfection du cadastre s'accompagne obliga­toirement d'une délimitation des propriétés publiques et pri­vées. Cette délimitation n'entraine pas l'obligation du bornage.
      • Les communes sont tenues de délimiter le péri­mètre de leurs territoires respectifs.

        L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent.

        La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires.

      • Une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations de réfec­tion du cadastre.

        La commission de délimitation a la même composition que la commission communale des impôts directs. Il peut y être adjoint, soit sur la demande du conseil municipal, soit d'office, des commissaires supplémentaires remplissant les conditions exigées des membres de droit et susceptibles, par leur compétence ou par leur connaissance du territoire commu­nal, de prendre part utilement aux travaux de la commission.

        Le géomètre chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

      • La commission de délimitation a pour mission :

        De fournir au géomètre chargé des opérations tous renseigne­ments de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires apparents et des limites de propriété ;

        De constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de les concilier si faire se peut ;

        De statuer, à titre provisoire, sur les contestations n'ayant pu être réglées à l'amiable.

      • Des auxiliaires désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du code général des impôts peuvent être appelés à concourir aux travaux de reconnais­sance des propriétaires et des limites de propriété.

      • La réfection du cadastre est appuyée sur une triangulation dite cadastrale, rattachée à la nouvelle triangulation de la France lorsque celle-ci est développée jusqu'au troisième ordre au moins, indépendante dans le cas contraire.

        Le levé cadastral est un levé régulier satisfaisant aux tolé­rances fixées par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.

      • Les sommets du canevas du levé cadastral sont matérialisés ou repérés en nombre suffisant pour constituer la base des levés ultérieurs entrepris par les services publics.

      • Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 15 et 16 :

        Dans les terrains de très faible valeur et dans les masses boisées ;

        Dans les terrains de faible valeur où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics.

      • Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être pré­sentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.

        Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la régle­mentation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.

      • Les résultats de l'enquête prévue à l'article 18 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service.

        En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opé­rations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conser­vation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété.

      • Les dépenses relatives à la rénovation du cadastre sont acquittées par l'Etat.

        Lorsque la rénovation du cadastre est effectuée à la demande du conseil municipal, la commune est tenue de rembourser au Trésor les six dixièmes de la dépense résultant du devis prévu à l'article 21.

        La part contributive de la commune peut être réduite en raison de sa situation financière. Elle ne peut être intérieure aux trois dixièmes de la dépense visée ci-dessus.

      • La part contributive de la commune est forfai­tairement calculée d'après un devis dressé par le service du cadastre préalablement à l'ouverture des opérations, suivant un tarif fixé par le ministre des finances. Elle ne peut être modifiée soit au cours, soit à l'achèvement des opérations que si les éléments ayant servi au calcul du devis ont subi des variations qui entraînent une modification de plus de un cin­quième du montant du devis.

      • La part contributive de la commune est exigible au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En aucun cas, il ne peut être exigé moins de trois versements ayant respecti­vement lieu à l'ouverture, au cours et à l'achèvement des tra­vaux.

      • Le montant des versements des communes est rattaché au budget général à titre de fonds de concours et maintenu à la disposition du service du cadastre conformément aux prescriptions de l'article 52 du décret du 31 mai 1862 et de l'article 21 de la loi du 18 juillet 1892.

    • Tous Ies cadastres rénovés en application du présent décret et des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941 font l'objet annuellement d'une tenue à jour réalisée aux frais de l'Etat.
    • Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de pro­priété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numé­rotage des nouveaux îlots de propriété.

      Ce document est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse, suivant la distinction établie à l'article 28 ci­-après.

    • Le procès-verbal de délimitation est un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant les références essen­tielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.

    • L'esquisse est un croquis indiquant le mode de division de la surface cadastrale et la position des nouvelles limites d'une manière assez exacte pour permettre la mise à jour du plan cadastral.

    • Un procès-verbal de délimitation est exigé lorsque le plan cadastral a été refait et, si le cadastre a été revisé, lorsque la partie modifiée a fait l'objet d'un arpentage ou d'un bornage.

      Dans les autres cas, les propriétaires peuvent ne produire qu'une esquisse.

    • En cas d'urgence, mentionnée dans l'acte, une esquisse peut être produite à l'appui de ce dernier au lieu et place du procès-verbal de délimitation, sauf, pour les parties, à produire ce procès-verbal dans les deux mois de la passation de l'acte.

      A défaut de production par les parties du procès-verbal de délimitation, celui-ci est établi d'office par le service du cadastre et les frais en sont recouvrés comme en matière de contri­butions directes.

    • Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées .

      Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

      Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux).

      L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux.

      Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.

    • Pour l'application de l'article 28, sont assimilés aux cadastres refaits les cadastres renouvelés par voie d'arpen­tage parcellaire sous le régime des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941.

    • Les parties de commune à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale prévue à l'article 24 dès l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier et les dispositions de l'article 28, pre­mier alinéa, leur sont applicables.

    • Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juri­dique des immeubles.

    • L'exécution des travaux de conservation du cadastre est assurée en régie au moyen des crédits ouverts annuellement au service du cadastre.

    • Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.


      Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.



    • Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.



    • La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.


      La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.


      Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.


      Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.



    • La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.


      Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.


      La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.


      La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.


      Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.


    • Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni aux départements d'outre-mer.

    • Les dispositions du présent décret ne dérogent en rien aux droits de recours des propriétaires devant les juri­dictions compétentes.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

    • Le ministre des finances et des affaires économi­ques, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1955.

Par le président du conseil des ministres :

EDGAR FAURE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre de l'intérieur,

MAURICE BOURGÈS-MAUNOURY.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.

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