Article 1 (abrogé)
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "cuir", avec ou sans qualificatif, toutes matières, présentant ou non l'apparence du cuir, qui ne sont pas le produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation qui conservent la formation naturelle des fibres du cuir.
Les produits ne répondant pas à la définition ci-dessus, et quelle que soit leur analogie d'aspect avec le cuir, ne pourront, en aucun cas, comporter une dénomination comprenant le mot cuir.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être vendus les produits similaires ou substituts du cuir.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté pour les exportateurs d'utiliser toute appellation légalement admise dans les pays destinataires.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993Les peines fixées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, (modifié par les lois subséquentes), en cas de tromperie ou de tentative de tromperie sur la nature ou la qualité de la marchandise vendue seront appliquées à ceux qui contreviendront aux dispositions de la présente loi ou à celles du décret édicté pour son application .
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Loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ornés de cuir