Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

Version abrogée depuis le 22 décembre 2007
    • Article 2 (abrogé)

      Sous réserve de l'effet des confiscations résultant des décisions de l'autorité judiciaire et de l'application de la législation sur la confiscation des profits illicites, les actions autres que celles dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, reçoivent, à raison de l'attribution à l'Etat de la part leur revenant dans la liquidation de la société, une indemnité calculée, sur la base du dernier bilan approuvé, dans les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie nationale et des finances.

      L'attribution de cette indemnité aux ayants droit est faite par arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et des finances.

    • Article 3 (abrogé)

      Sont confisqués, au profit de la nation, à compter du 1er janvier 1945, et sans qu'il puisse être tenu compte des stipulations unilatérales ou conventionnelles, ou des dispositions législatives qui seront invoquées pour soustraire à la confiscation tout ou partie de ces biens :

      1° L'intégralité de la part revenant dans la liquidation de la société aux actions dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès ;

      2° L'intégralité des participations dont M. Louis Renault avait la jouissance, à la même date, dans les sociétés ou établissements dont l'activité était liée à celle de la Société des usines Renault lorsque le montant de ces participations est au moins égal au cinquième du capital des sociétés ou établissements dont il s'agit ;

      3° L'intégralité des droits incorporels dont M. Louis Renault avait la jouissance au moment de son décès dans des brevets d'invention, licences d'exploitation, procédés de fabrication, marques commerciales ou fonds de commerce utilisables pour l'exploitation des usines Renault ;

      4° L'intégralité des droits attachés à la propriété des biens corporels dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, et qui seraient utiles à l'exploitation technique, financière ou commerciale des usines Renault, ou au fonctionnement de leurs oeuvres sociales.

    • Article 4 (abrogé)

      Les biens énumérés aux alinéas 2°, 3° et 4° de l'article précédent font l'objet, par les soins des ministres de la production industrielle et des finances, d'un inventaire descriptif pour l'établissement duquel toutes communications et renseignements utiles peuvent être requis des administrations publiques qui seront déliées, pour l'application de la présente disposition, des obligations du secret professionnel.

      Un arrêté concerté entre les ministres de la production industrielle, de l'économie nationale et des finances détermine les formes et les conditions dans lesquelles cet inventaire doit être établi, contradictoirement avec les parties ou elles dûment appelées.

      L'attribution à l'Etat des biens compris dans cet inventaire qui satisfont aux conditions exigées par l'article précédent, est constatée par arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et des finances, au plus tard le 31 décembre 1945.

    • Article 5 (abrogé)

      Les biens attribués à l'Etat en vertu des articles précédents sont dévolus à la régie nationale des usines Renault instituée à l'article 7 ci-après.

      Les créanciers qui avaient action contre M. Louis Renault, ne peuvent exercer leurs droits ni sur les biens dévolus à la régie nationale ni, pendant le cours des délais impartis à l'article précédent, sur les biens susceptibles d'être dévolus à la régie par application de la présente ordonnance, que si ces biens étaient grevés de droits réels à leur profit, ou que si les autres biens compris dans la succession de M. Louis Renault ne suffisent pas à les désintéresser.

    • Article 6 (abrogé)

      La charge définitive des dettes personnelles de M. Louis Renault se partage entre la régie nationale et la succession de celui-ci, proportionnellement à la valeur des biens recueillis par chacune d'elles du chef de M. Louis Renault.

      A cet effet, la consistance et la valeur des biens compris dans l'hérédité sont déterminées d'après la déclaration souscrite à l'enregistrement pour la perception des droits de mutation dus à la suite du décès de M. Louis Renault.

      La valeur des biens recueillis par la régie nationale du chef de M. Louis Renault est déterminée suivant les distinctions ci-après :

      1° En ce qui concerne les droits attachés aux actions dont M. Louis Renault avait la jouissance, la valeur recueillie par la régie nationale est réputée égale au montant de l'indemnité forfaitaire qui serait attribuée, en vertu de l'article 2, au porteur d'un même nombre d'actions dont les droits dans la liquidation ne seraient pas confisqués ;

      2° En ce qui concerne les autres biens de M. Louis Renault dévolus à la régie nationale, leur valeur est déterminée par estimation contradictoire à dire d'experts faite d'accord entre les parties et, si celles-ci ne peuvent s'entendre, par un arbitre désigné par le président du tribunal de la Seine.

    • Article 7 (abrogé)

      Il est institué, sous le nom de régie nationale des usines Renault, un établissement de caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous l'autorité et le contrôle du ministre de la production industrielle.

      La régie nationale des usines Renault a pour objet de continuer, dans l'intérêt exclusif de la nation, l'exploitation de la société dissoute, de gérer et d'exploiter les différents biens, droits et participations dévolus à la régie par le titre Ier, et, d'une manière générale, d'assurer le développement, dans l'intérêt national, de l'ensemble industriel et commercial qui lui est confié.

    • Article 8 (abrogé)

      La régie nationale des usines Renault est dirigée par un président directeur général, assisté d'un conseil d'administration et d'un comité central d'entreprise.

      Les attributions respectives du président directeur général, du conseil d'administration, du comité central d'entreprise et du comité local d'entreprise qui sera créé pour les établissements du Mans, ainsi que la constitution, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration, du comité central d'entreprise et du comité d'entreprise du Mans seront déterminés par des décrets pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie nationale, des finances et du travail.

    • Article 9 (abrogé)

      La régie nationale des usines Renault se comporte en matière de gestion financière et comptable suivant les règles couramment en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

      Elle est dispensée du contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat, par le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, et par l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier.

      Par dérogation aux dispositions du décret du 21 avril 1939 et de l'acte dit loi du 21 juin 1942, le président directeur général est habilité à prendre, avec l'approbation du conseil d'administration, toutes participations dans des sociétés industrielles ou commerciales dont l'activité intéresse l'exploitation de la régime nationale des usines Renault.

      Auprès de la régie nationale des usines Renault sont placés trois commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre des finances parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel de Paris. Ces commissaires exécutent leur mission dans les conditions prévues par les sociétés anonymes par la loi du 24 juillet 1867 et par les textes subséquents.

      Ils remettent leurs rapports sur les comptes de la régie au président directeur général et au conseil d'administration.

      Le ministre de la production industrielle, le ministre de l'économie nationale et le ministre des finances peuvent, à toute époque, se faire communiquer tous les documents et pièces intéressant la gestion de la régie nationale, et faire procéder à tout contrôle de gestion administrative et financière tant sur pièces que sur place.

    • Article 10 (abrogé)

      Un bilan d'entrée est établi dans un délai de six mois, à compter de la publication de la présente ordonnance et est approuvé par décret rendu sur la proposition du ministre de la production industrielle et du ministre de l'économie nationale.

      Le président directeur général soumet à l'approbation du ministre de la production industrielle, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances, un état indicatif annuel de prévision de recettes et de dépenses ainsi que des états complémentaires en cours d'année. Il leur rend compte de la gestion par rapports annuels auxquels sont annexés l'inventaire, le bilan, le compte des profits et pertes et les rapports des commissaires aux comptes.

      Les comptes annuels sont approuvés par le ministre de la production industrielle, le ministre des finances et le ministre de l'économie nationale.

    • Article 11 (abrogé)

      En fin d'exercice, le solde disponible, après les prélèvements à effectuer pour les amortissements industriels et pour la constitution des réserves est, dans les conditions que fixera une ordonnance ultérieure, réparti par arrêté concerté entre les ministres de la production industrielle, des finances et de l'économie nationale, entre le Trésor public, les oeuvres sociales de la régie et le personnel.

    • Article 12 (abrogé)

      Les ressources financières de la régie nationale des usines Renault sont assurées par la vente des produits de l'exploitation et par le recours aux moyens usuels de crédits.

      La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser tous effets de commerce créés par la régie.

      La régie est habilitée à émettre des emprunts dans le public. Ces émissions sont soumises à l'approbation préalable du ministre de la production industrielle, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances.

    • Article 13 (abrogé)

      Des décrets pris sur la proposition du ministre de la production industrielle, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances et, s'il y a lieu, du ministre du travail, détermineront le fonctionnement administratif et financier de la régie nationale des usines Renault et fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance.

    • Article 14 (abrogé)

      Sont dispensés de tout droit d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque ainsi que de tous droits et impôts directs les actes et les opérations auxquels donnera lieu le transfert à la régie nationale des usines Renault des biens confisqués et des biens appartenant aux sociétés filiales de la Société anonyme des usines Renault, dont la dissolution interviendrait dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente ordonnance.

      Sous cette réserve, la régie nationale des usines Renault est soumise aux impôts dans les conditions du droit commun.

      La valeur des biens confisqués n'entre pas en ligne de compte pour l'établissement des droits de mutation après décès, ni des autres droits d'enregistrement dus à raison des opérations de liquidation et de partage auxquelles le décès de M. Louis Renault donnera ouverture.

    • Article 14 BIS (abrogé)

      Il sera sursis au recouvrement des sommes dues au titre de la législation sur les profits illicites par la Société anonyme des usines Renault et les sociétés filiales visées à l'alinéa 1er de l'article 14, jusqu'à la fixation du fonds de dotation attribué à la régie nationale.

      Le même sursis sera accordé à la régie nationale pour les biens qui lui seront dévolus, conformément aux dispositions des paragraphes 3° et 4° de l'article 3.

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